Exercice en société (incorporation)

Depuis quand les médecins peuvent-ils exercer en société?

Réponse : Depuis le 22 mars 2007, soit la date d’entrée en vigueur du Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société, tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre du Collège des médecins du Québec (ci-après appelé « Collège ») peut obtenir l’autorisation du Collège afin d’exercer sa profession au sein d’une société par actions (S.P.A.) ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.), soit les deux (2) nouveaux véhicules corporatifs prévus par ce règlement. 

Quelles étapes un médecin doit-il suivre afin de pouvoir exercer en société?

Réponse : Le médecin qui désire exercer sa profession en société doit en demander l’autorisation au Collège, et suivre les étapes indiquées à la page « Étapes à suivre et renseignements généraux en vue d’être autorisé à exercer la profession médicale en société », accessible par le chemin suivant : www.cmq.org / médecins membres / incorporation / quatre étapes.

Dans quel délai le Collège prévoit-il traiter les demandes d’autorisation d’exercice en société?

Réponse : L’objectif du Collège est de traiter les demandes d’autorisation dans les meilleurs délais.

De quelle façon un médecin saura-t-il qu’il a obtenu l’autorisation du Collège d’exercer en société, ainsi que la date de validité de cette autorisation?

Réponse : Le Collège enverra au médecin une confirmation écrite de son autorisation à exercer en société.
La date de validité de cette autorisation sera la date de la réception de tous les documents requis dûment complétés.

Les membres peuvent-ils présumer, dès la date de la réception des documents par le Collège, qu’ils peuvent exercer leurs activités en société?

Réponse : Non. Compte tenu des vérifications nécessaires, les membres doivent s’assurer d’avoir obtenu l’autorisation du Collège avant de pouvoir exercer en société.

Avec qui un médecin souhaitant exercer en société peut-il s’associer?

 Réponse : Un médecin ne peut s’associer qu’avec d’autres médecins, son conjoint, des parents et alliés, ou avec des personnes morales, des fiducies ou des entreprises dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux titres de participation sont détenus en totalité par au moins un médecin. Il peut aussi s'associer avec une fiducie dont au moins 50% des droits de vote rattachés aux titres de participation est détenu par au moins un médecin et au plus 50% par un seul des professionnels suivants: un administrateur agréé, un avocat, un comptable agréé, un comptable général accrédité, un comptable en management accrédité ou un notaire.


Les médecins doivent toutefois détenir la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales. De plus, la totalité des administrateurs nommés par les associés ou les actionnaires pour gérer les affaires de la société doivent être des médecins.

Qu’est-ce qu’on entend par la notion de parents ou d’alliés?

Réponse : On entend par parents toutes les personnes unies à une autre par un lien de parenté, la parenté étant la relation, le lien ou le rapport qui unit des personnes issues l’une de l’autre ou d’un auteur commun, soit un rapport entre personnes descendant les unes des autres.

On entend par alliés les personnes unies par alliance, l’alliance étant le lien civil que le mariage fait naître entre chacun des époux et les parents de l’autre et le lien juridique qui unit un époux aux parents de son conjoint. Toute la parenté de chacun des deux devient, par l’effet du mariage, commune à l’autre à titre d’alliance.

Est-ce que le conjoint de fait d’un médecin peut être sociétaire ou actionnaire?

Réponse : Oui. Le Collège entend appliquer le Règlement de façon à permettre au conjoint de fait d’un médecin de détenir des actions ou des parts sociales sans droit de vote dans la société. La parenté du conjoint de fait peut aussi détenir des actions ou des parts sociales sans droit de vote dans la société.  

Est-ce qu’un conjoint, parent ou allié membre d’un autre ordre professionnel peut détenir des actions ou des parts sociales dans la société du membre médecin?

Réponse : Ce n’est pas prohibé. Cependant, les règles relatives aux conflits d’intérêts découlant du Code de déontologie des médecins demeurent applicables et ce, peu importe le partenariat existant et le véhicule corporatif utilisé.

Est-ce qu'une fiducie peut détenir des actions?

 Réponse : La philosophie derrière le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société veut que, en tout temps, le contrôle effectif de la société soit détenu par un membre en règle de l’Ordre.


Ainsi, le sous-paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement vise les actions ou les parts sociales votantes, le sous-paragraphe 2 du même article, quant à lui, vise les actions et les parts sociales qu’elles soient votantes ou non votantes, et enfin le sous-paragraphe 3 vise la fonction d’administrateur au Conseil d’administration.

On verrait mal que seul un ou des médecin(s) soi(en)t habilité(s) à détenir les actions ou les parts sociales auxquelles sont rattachés des droits de vote, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une entreprise, mais que tel ne soit pas le cas lorsqu’il s’agit une fiducie.

En effet, une fiducie peut détenir des actions. De ce fait, la notion de contrôle nous ramène à l’esprit du Règlement. Dans le cas où la fiducie détient des actions ou des parts sociales rattachées à un droit de vote, le fiduciaire doit être un ou des médecin(s) ou un des professionnels visé à l'article 1, sous-paragraphe 1 c) du Règlement. Dans le cas où aucun droit de vote n’est rattaché aux actions ou aux parts sociales, le fiduciaire pourrait être un ou des médecins, le conjoint, des parents ou alliés d’un médecin, ou un des professionnels visé à l'article 1, sous-paragraphe 2 d) du Règlement.

Est-ce que la mention prévue au Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société à l’effet que la société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles doit apparaître à un endroit particulier dans les statuts?

Réponse : Pour toute question relative à la rédaction des statuts, les membres doivent communiquer avec le professionnel ou le juriste qui procédera à la constitution de leur société ou encore, avec le Registraire des entreprises du Québec.

Le rôle du Collège est de s’assurer de l’application du Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société. Le Collège n’a pas pour mandat de guider les membres dans la rédaction des documents afférents.

Est-ce que le Collège prévoit rendre accessible dans son site Web un modèle de charte ou de statut constitutifs?

Réponse : Le Collège ne prévoit pas rendre accessible un modèle de charte ou de statut constitutifs. Il est de la responsabilité du professionnel ou du juriste procédant à la constitution de la société de s’assurer de la forme généralement utilisée.

Un médecin qui exerce des activités professionnelles au sein d’une société doit-il exercer toutes ses activités professionnelles au sein de cette société?

Réponse : Non. Le fait qu’un médecin exerce certaines activités professionnelles au sein d’une société ne l’oblige pas à exercer toutes ses activités professionnelles au sein de celle-ci. Il peut décider d’incorporer une partie de sa pratique pour certains types d’activités et de ne pas incorporer certains autres types d’activités.

De plus, un médecin pourrait également exercer des activités professionnelles au sein de plus d’une société. Il n’y a pas de limitation à cet égard.

Est-ce que les employés à l’intérieur de la société peuvent être d’autres professionnels régis par le Code des professions?

Réponse : Oui. Le fait qu’il y ait d’autres professionnels régis par le Code des professions employés au sein de la société est possible.

Les règles de déontologie continuent de s’appliquer et ne sont pas écartées du seul fait que le professionnel concerné a un statut d’employé ou de salarié. Les activités autres qui seraient exercées par ces professionnels entreraient alors dans la catégorie d’activités accessoires ou connexes.

Quelle doit être la forme de la dénomination sociale de la société? Doit-elle contenir le nom du ou des médecins, prendre une forme particulière ou encore peut-elle être une société à numéro?

Réponse : La dénomination sociale doit être conforme aux lois et aux règlements applicables. Il est interdit au médecin, par quelque moyen que ce soit, de faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Aussi, le nom de la société ne doit pas être trompeur; il ne doit pas être utilisé par une autre entreprise ni prêter à confusion avec un nom déjà utilisé; le nom doit aussi être en français (ou contenir une version française).

La S.E.N.C.R.L. doit obligatoirement indiquer correctement sa forme juridique en indiquant l’expression « société en nom collectif à responsabilité limitée » dans son nom ou le sigle « S.E.N.C.R.L. » à la suite de son nom. Aussi, le nom de la compagnie qui ne comprend pas l’expression « compagnie » ou « société par actions » doit comporter, à la fin, l’expression « inc. », « s.a. » ou « ltée » afin d’indiquer qu'elle est une entreprise à responsabilité limitée.

Il est également permis d’inscrire dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci l’expression « société de professionnels régie par le Code des professions » ou le sigle « SPRCP », permettant ainsi de distinguer les sociétés formées de professionnels des sociétés formées de personnes non assujetties à un encadrement légal, mais cette mention n’est pas obligatoire.
Pour les sociétés à numéro, soit les sociétés identifiées par une dénomination numérique, la dénomination sociale "utilisée" pour le public devra être une dénomination conforme exprimée en lettres (ex. Clinique médicale Dr Tremblay). Ainsi, la société devra exercer ses activités professionnelles sous un nom autre que sa dénomination numérique. De plus, la dénomination sociale exprimée en lettres devra être indiquée à la section 3 de la Déclaration afin d’être autorisé à exercer la profession médicale en société.

Également, le médecin devra indiquer clairement dans sa publicité, sur sa papeterie et sur tout autre outil d’identification : son nom, son statut d’omnipraticien ou, s’il est titulaire d’un certificat de spécialiste délivré par le Collège, celui de spécialiste. Il peut aussi mentionner les services qu’il offre.

Les sociétés constituées en vertu du régime provincial et celles constituées en vertu du régime fédéral sont-elles traitées différemment par le Collège des médecins du Québec?

Réponse : Oui. Les demandes d'incorporation constituées en vertu du régime fédéral doivent contenir, en plus des mêmes documents que pour celles constituées en vertu du régime provincial, un Certificat de conformité émis par Industrie Canada. Un numéro d’entreprise au Québec (NEQ) doit être obtenu auprès du Registraire des entreprises du Québec, et ce, dans tous les cas.

Qu’est-ce que le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société entend par « activités professionnelles »?

Réponse : Les activités professionnelles prévues au Règlement comprennent toutes les activités qui se retrouvent au coeur même de la profession médicale.

Une société peut-elle exercer des activités autres que des activités professionnelles? Est-ce que des activités telles que l’expertise, le placement de fonds et la location d’immeubles constituent des activités accessoires ou connexes?

Réponse : La société doit être constituée à une fin précise, c’est-à-dire pour exercer des activités professionnelles, incluant les activités qui y sont accessoires ou connexes telles la location d’immeubles.

L’activité accessoire ou connexe doit à la fois dépendre de l’activité principale, tout en demeurant secondaire par rapport à celle-ci en termes d’efforts, d’investissement requis ou de revenus générés.

Comment la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) saura-t-elle qu’un médecin est autorisé à exercer en société?

Réponse : Le Collège enverra quotidiennement à la RAMQ l’information concernant ses membres autorisés à exercer en société.

Un médecin autorisé par le Collège à exercer en société doit-il effectuer des changements auprès de la RAMQ (paiement à un tiers)?

Réponse : Lorsqu’il fera parvenir à un médecin une confirmation écrite de son autorisation à exercer en société, le Collège lui transmettra également, à la deuxième page de cette confirmation, l'adresse Internet de la RAMQ où l'on retrouve tous les formulaires nécessaires à cet effet.

Comment les médecins seront-ils rémunérés?

Réponse : Les médecins factureront la RAMQ ou une autre source (s’ils exercent en pratique privée par exemple), qui leur versera leurs honoraires.

La RAMQ émettra-t-elle le chèque au nom de la société ou au nom du médecin?

Réponse : Les médecins doivent communiquer avec la RAMQ pour toute question à ce sujet.

L’Association canadienne de protection médicale (ACPM) est-elle prête à répondre aux questions des membres?

Réponse : L’ACPM est informée de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société et elle détient toute l’information nécessaire pour aider les membres relativement à la garantie excédentaire.

Lorsque la société est formée d’un seul médecin membre de l'ACPM détenant la totalité des actions ou des parts sociales, le membre devra communiquer avec l’ACPM, afin de vérifier si la lettre générale de l'ACPM transmise au Collège est applicable, puisque l’ACPM doit déterminer si cette lettre est applicable en fonction de ses propres critères, tels l’exploitation d’une clinique ou l’emploi d’individus aptes à procurer des services aux patients de façon autonome. Si la lettre générale de l'ACPM transmise au Collège est applicable, alors elle équivaut à l'attestation d’assurance requise et aucun document n’est à joindre à la déclaration.

Lorsque la société n’est pas formée d’un seul médecin membre de l'ACPM détenant la totalité des actions ou des parts sociales, le membre devra communiquer avec l’ACPM, avec son assureur ou avec une autre autorité compétente, afin d’obtenir une confirmation écrite attestant que la Société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle en vertu de la section III du Règlement
(assurance excédentaire). Il faut alors joindre la confirmation écrite de l’ACPM, de l’assureur ou de l’autorité compétente à la déclaration.

Le médecin doit-il mettre à jour les renseignements contenus à la Déclaration afin d’être autorisé à exercer la profession médicale en société?

Réponse : Oui. Dans les 30 jours suivant les modifications, le médecin doit mettre à jour les renseignements contenus à la Déclaration afin d'être autorisé à exercer la profession médicale en société à l'aide de la Déclaration modificative afin d'être autorisé à exercer la profession médicale en société, ainsi qu'à chaque année au moment du paiement de sa cotisation annuelle.

 

Le médecin doit-il aviser le Collège des modifications apportées aux renseignements transmis au Collège?

Réponse : Oui, le médecin doit aviser par écrit le secrétaire du Collège de toute modification aux renseignements transmis dans sa déclaration susceptible de contrevenir au Règlement. Cet avis doit être transmis par la Déclaration modificative afin d’être autorisé à exercer la profession médicale en société et doit être reçu par le secrétaire du Collège dans les 30 jours suivant la modification. Il doit notamment l’aviser de l’annulation de la garantie visée à la section III, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute cause de nature à constituer un empêchement de poursuivre ses activités auprès de la société.

Quelles mesures de contrôle et de surveillance de l’exercice des médecins en société le Collège mettra-t-il de l’avant?

Réponse : Le Collège appliquera les mêmes mesures de contrôle et de surveillance aux médecins qui exercent en société que celles qui s’appliquent actuellement à l’ensemble des médecins qui exercent au Québec.

Le Collège créera-t-il un registre des médecins exerçant en société?

Réponse : Le Collège a créé un registre des médecins exerçant en société.

Le Collège exercera un suivi rigoureux des activités de ces entreprises afin de s’assurer du respect du Code de déontologie des médecins et des dispositions réglementaires applicables et de veiller à la protection du public.

Est-ce que la société doit faire parvenir à tous les patients des actionnaires ou sociétaires une demande d’autorisation afin de pouvoir accéder à leurs dossiers médicaux?

Réponse : Non. Il n’y a pas lieu d’instaurer une telle procédure, dans la mesure où les médecins sont tenus de respecter les obligations déontologiques applicables. D’ailleurs, aucune obligation à cet effet n’est prévue au Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société.

Est-ce qu’un médecin radié doit vendre ses actions et se départir de ses parts sociales?

 Réponse : Pas nécessairement. Tout d’abord, la vente d’actions ou la renonciation aux parts sociales ne s’applique que pour un médecin qui est radié pour plus de 3 mois. Les scénarios varient alors selon les cas :

 

Premier cas : Le médecin est le seul membre de l’Ordre détenant directement ou indirectement les actions ou les parts sociales, les autres actionnaires ou sociétaires étant une personne morale, une fiducie, un conjoint, un parent ou un allié.
Dans ce premier cas, la radiation du médecin n’affecte pas les sommes dues au médecin en vertu d’actes posés avant sa radiation et à recevoir de la RAMQ ou d’une autre source de revenus. Cependant, la société cesserait par la suite d’en recevoir en raison du fait que le médecin n’exerce plus la médecine.

Deuxième cas : Le médecin n’est pas le seul membre de l’Ordre détenant directement ou indirectement les actions ou les parts sociales, il y a plusieurs médecins actionnaires ou sociétaires. Dans ce deuxième cas, et dans la mesure où les autres personnes aptes à pratiquer la médecine demeurent actionnaires ou sociétaires, le médecin doit céder, donner ou autrement se départir de ses actions ou de ses parts sociales. Ceux et celles qui détenaient des actions ou des parts sociales et qui se qualifiaient par le médecin radié doivent également s’en départir. Les uns et les autres doivent également cesser d’être administrateur dirigeant ou représentant de la personne morale.

Ceci dit, les médecins prudents qui décident d’agir collectivement au sein d’une personne morale devraient voir à se doter, dès le départ, d’une convention unanime d’actionnaires ou de sociétaires et à régler la question. Il pourrait par exemple y avoir une clause dite de « retrait des affaires » qui pourrait prévoir différentes situations dont l’incapacité physique, la retraite, la radiation de plus de 3 mois, la faillite, etc.

Les clauses de retrait d’affaires contiennent normalement des dispositions visant l’achat, par les actionnaires ou les sociétaires, des actions ou des parts sociales de celui qui se retire volontairement ou est forcé de se retirer des affaires, ou le rachat de ses actions ou de ses parts sociales par la compagnie. Elle contient également le processus à suivre pour évaluer le prix ou la valeur des actions ou des parts sociales.

Est-ce que la détention indirecte par un « holding » (société dont l’actif est composé essentiellement d’actions appartenant à d’autres sociétés) est possible?

Réponse : En définitive, la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales doit être détenue par au moins un médecin. Les autres actions ou parts sociales sans droit de vote ne peuvent être détenues que par le conjoint d’un médecin sociétaire ou actionnaire ou par un parent ou allié de ce dernier, tel que prévu au Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société.

Quelles étapes du processus réglementaire ont été franchies par le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société?

Réponse : Ce règlement est paru à la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 2003. Il s’agissait de la prépublication à titre de projet pour commentaires à l’Office des professions du Québec pour une période de 45 jours. Il a fait l’objet de modifications à la suite des recommandations émises par l’Office des professions dans un rapport concernant les relations commerciales entre les médecins et les pharmaciens rendu public le 14 octobre 2005. Le règlement a été adopté par le gouvernement le 21 février 2007 et a été publié à la Gazette officielle du Québec le 7 mars 2007 ; il est en vigueur depuis le 22 mars 2007.

Les médecins ont-ils été consultés?

Réponse : En vertu de l’article 95.3 du Code des professions, le règlement doit être soumis à la consultation auprès des membres au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau. La consultation auprès des membres s’est terminée le 13 juin 2003. De plus, les fédérations des médecins (FMOQ, FMSQ) ont été consultées tout au long du processus.

Quels sont les avantages de l’exercice en société pour un médecin?

Réponse : Les avantages de l’exercice de la profession médicale en société sont essentiellement d’ordres fiscaux et organisationnels.

Quels sont les impacts de l’exercice en société pour le public?

Réponse : L’exercice de la profession médicale en société ne change rien pour le public et n’affecte en rien le pouvoir de contrôle et de surveillance exercé par le Collège auprès de l’ensemble de ses membres.

Les règles déontologiques et civiles demeurent les mêmes, de sorte que ni les recours civils, ni les recours déontologiques ne sont altérés.


© 2009 Collège des médecins du Québec