Réponse : Le Collège des médecins du Québec a été interpelé à quelques reprises par des pharmaciens à la suite de lettres reçues de médecins qui leur demandaient de renouveler les médicaments de leurs patients à l’échéance de l’ordonnance. La raison : l’impossibilité de donner à leurs patients des rendez-vous dans un délai inférieur à quelques mois, parfois jusqu’à 6 mois. Les motifs : le départ de plusieurs collègues sur une courte période, sans recrutement possible, des congés de diverses natures et, évidemment, la pénurie générale de l'effectif médical en médecine de famille.
L’intention est louable pour éviter que les patients se retrouvent sans médicaments, mais le Collège veut rappeler aux médecins certains principes ou certaines règles à respecter.
Lorsqu’un médecin quitte et qu’il ne peut plus assumer le suivi médical d’un patient, il doit respecter certaines exigences, notamment celles des articles 35 et 36 du Code de déontologie :
« 35. Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
36. Le médecin doit, advenant une cessation d’exercice complète ou partielle, en informer ses patients en leur donnant un préavis dans un délai raisonnable. »
Les médecins qui quittent doivent, au cours des mois qui précèdent leur départ temporaire ou définitif, prendre la précaution de rédiger des ordonnances pour une durée suffisante, pouvant aller jusqu’à 24 mois, à l’intention de leurs patients dont la condition est stable et compliants à la prise de leur médication.
Une ordonnance collective de renouvellement automatique pour 6 mois, du point de vue du Collège des médecins du Québec, ne correspond pas à l’exercice d’une médecine de qualité.
À la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, le Collège a publié, en mai 2005, son guide d’exercice Les ordonnances faites par un médecin, afin d’aider les médecins et les autres professionnels concernés par des ordonnances médicales dans l’utilisation et la rédaction des ordonnances, notamment les ordonnances collectives.
Le but d’une ordonnance collective est de permettre l’exercice d’une activité réservée à un professionnel habilité par une loi particulière ou par le Code des professions, sans évaluation préalable immédiate du patient par le médecin. Ce type d’ordonnance est principalement utilisé dans les cas d’urgence et dans les situations fréquentes, sinon routinières.
Le médecin doit, au préalable, communiquer avec les professionnels visés afin d’obtenir leur aval à l’exécution d’une telle ordonnance avant sa diffusion. Le but : s’assurer d’une bonne compréhension de l’objectif visé, à savoir fournir une qualité optimale de soins aux patients dans un contexte de collaboration, de complémentarité et d’interdisciplinarité. Comme le rappelle un slogan populaire, « La prévention a bien meilleur goût ».
Les normes édictées à l’article 8 du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin doivent être respectées. De plus, pour des fins d’efficience, l’ordonnance collective doit prévoir un mécanisme permettant au professionnel autorisé de savoir à quel médecin il doit s’adresser en cas de problème ou pour obtenir des précisions.
Il serait sage et prudent que de telles ordonnances collectives ne visent que des médicaments consommés par des patients dont la condition reste stable et bien contrôlée. Ces patients doivent également être compliants à la prise de leur médication. Tous les médicaments à risque d’abus doivent être évités, tels les psychotropes. Les stupéfiants et les drogues contrôlées ne peuvent faire l’objet d’ordonnance collective, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Règlement concernant les stupéfiants ne le permettant pas.
Tel que mentionné précédemment, le guide d’exercice est utile à la compréhension du règlement. Dans ce but, la sous-section 3.2.9 Le renouvellement, et une partie de la section 5.1. Ordonnances collectives, sont reproduites ci-dessous.
Le renouvellement
Toute ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements autorisés ou préciser qu’aucun renouvellement n’est autorisé. En l’absence d’une indication précise, le pharmacien doit considérer que l’ordonnance n’est pas renouvelable.
Cependant, comme l’arrêt brusque de médicaments est susceptible, dans certaines circonstances, de causer un préjudice grave au patient, le pharmacien peut, lorsqu’il est impossible de joindre le médecin, renouveler l’ordonnance pour une période maximale de 30 jours de façon à ne pas l’interrompre.
Le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin prévoit que le médecin doit inscrire la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient. Aucune durée maximale n’est prévue au règlement.
Le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) ont convenu d’une position commune quant à la durée maximale des ordonnances, soit une période allant jusqu’à 24 mois incluant la première fois où les médicaments sont servis par le pharmacien. L’état de santé du patient, son observance au traitement et la stabilité de sa condition doivent être considérés. Le pharmacien exercera son activité de « surveiller la thérapie médicamenteuse » et dirigera le patient vers le médecin prescripteur, si nécessaire.
Règles particulières pour le médecin qui n’est plus inscrit au tableau
D’autre part, la Régie de l’assurance maladie du Québec a donné son aval à l’application de règles particulières convenues entre le CMQ et l’OPQ lorsqu’un médecin n’est plus inscrit au tableau du Collège des médecins, à la suite de son décès, de sa démission ou de sa radiation. Il est entendu que le nombre de renouvellements de l’ordonnance prévu initialement par le médecin ou la période de validité de l’ordonnance seront respectés intégralement par le pharmacien.
De plus, si la période de validité est échue, le pharmacien peut renouveler l’ordonnance pour trois autres mois si l’intervalle depuis le décès, la démission ou la radiation du médecin ne permet pas au patient de se trouver un autre médecin.
Ordonnance collective
À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (projet de loi no 90), l’« ordonnance collective » a remplacé l’« ordonnance permanente » bien connue en établissement. Depuis 2003, le nombre d'ordonnances collectives dans le milieu communautaire, c’est-à-dire hors établissement, s'est multiplié.
L’ordonnance collective permet à un professionnel habilité d’exercer certaines activités sans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin. Cela implique que la personne faisant l’objet de l’ordonnance n’a pas à être vue préalablement par le médecin. Ce type d’ordonnance peut être particulièrement utile dans les cas d’urgence ou pour les situations fréquentes, voire de routine. L’ordonnance peut être collective de trois façons : quant aux personnes visées, quant aux professionnels visés, ou quant aux médecins prescripteurs.
Une situation clinique visée par une ordonnance individuelle ou une ordonnance collective sert de facteur déclenchant une règle de soins, un protocole ou cette ordonnance y fait référence, selon les milieux ou selon les situations. Dans l’ordonnance individuelle de médicaments, le médecin peut, s’il le juge utile, indiquer l’intention thérapeutique ; dans l’ordonnance collective, il doit indiquer les circonstances, à savoir la clientèle ou les catégories de clientèle ou la situation clinique déclenchante.
Lorsqu’il rédige une ordonnance collective, le médecin doit s’assurer de bien identifier le ou les professionnels visés, c’est-à-dire les personnes ou les catégories de personnes habilitées à exécuter l’ordonnance. Le médecin est responsable de ses choix.
Lorsque l’ordonnance collective est délivrée par plusieurs prescripteurs, tous les médecins doivent être dûment identifiés (nom imprimé ou en lettres moulées, numéro de téléphone et numéro de permis d’exercice), et leurs signatures doivent apparaître sur le document. Il faut alors prévoir un mécanisme permettant au professionnel autorisé de savoir à quel médecin il doit s’adresser en cas de problème ou pour obtenir des précisions. L’ordonnance collective précisera, par exemple, que l’infirmière ou le pharmacien téléphonera au médecin de garde ce jour-là à la clinique sans rendez-vous.
Guide d’exercice Les normes relatives à la délivrance des ordonnances, p. 19.