Capsules d'information

Indicateurs en transplantation cardiaque chez l’adulte 
Rappel - Spéculum vaginal métallique : Quel niveau d’asepsie ?
Rappel - Durée de validité des ordonnances
Les conditions de détention sont-elles adaptées à l’état de santé d’un détenu hospitalisé ?
Collège des médecins et Programme d’aide aux médecins
MINC#NIMC - Une identification pancanadienne des médecins
Protection des renseignements personnels et consentement
La carte de stages : un document obligatoire
Les actes professionnels que peuvent poser les résidents
La prescription de médicaments : un acte médical
La confidentialité des renseignements personnels
Téléconsultations : attention aux intermédiaires dans la relation patient-médecin
Rappel : La signature d’ordonnances sans examen médical pour des patients étrangers
Appel à la prudence : l’hydromorphone est un analgésique puissant !
 

Source : Revue Le Collège

Indicateurs en transplantation cardiaque chez l’adulte

Automne 2006 — Sur une période s’étalant du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins, par l’entremise de son sous-comité de transplantation, a procédé à une étude par indicateurs en transplantation cardiaque chez l’adulte. Cette étude a permis de constater que la pratique dans les centres québécois est conforme aux normes internationales. De plus, les résultats ont mené les centres participants à une meilleure harmonisation de leurs pratiques.

Du début à la fin de la collecte des données, l’étude par indicateurs a pu tirer profit de l’entière collaboration des trois centres de chirurgie cardiaque adulte du Québec. Les résultats respectifs ont été comparés à la moyenne des résultats obtenus pour l’ensemble des trois centres et ils ont par la suite été transmis au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chaque centre.

Au total, 110 transplantations cardiaques ont été effectuées au cours de cette période de trois ans, chaque centre en ayant réalisé de 9 à 16 par année. Les donneurs étaient âgés de 37 ans en moyenne, contre 51 ans pour les receveurs.  Pour ce qui est du temps d’ischémie froide lors des transplantations, il était à peu près équivalent dans les trois milieux, avec une médiane à 147 minutes. Lorsque documentée, la fraction d’éjection du ventricule gauche (un an après la greffe) variait très peu, se situant à plus ou moins 61 %.

Le taux de survie à un an des patients québécois était de 80 % pour la période étudiée. Comparativement, il était de 84 % dans tout le Canada pour les années 1991 à 20001, et de 85 % dans les centres participant au registre de l’International Society for Heart and Lung Transplantation pour les années 2000 à 2003.

Pour quelques-uns des indicateurs, des différences sont apparues entre les trois milieux, entre autres la classification selon l’urgence, l’utilisation du cœur mécanique avant la greffe, le taux de décès à court terme (< 30 jours) et la survie à un an.

Les résultats de l’évaluation par indicateurs doivent toutefois être interprétés avec prudence, puisque le nombre d’interventions est restreint. Les différences observées peuvent être attribuables à plusieurs facteurs. La communication des résultats aux trois centres a suscité de nombreuses discussions et a amené ces derniers à harmoniser leur pratique dans un but d’équité et d’amélioration.

Le sous-comité de transplantation est très satisfait du tableau global et du fait que ces indicateurs ont permis un tel rapprochement entre les centres participants. Il souhaite que leurs échanges se poursuivent pour le plus grand bénéfice de tous.

1. Registre canadien des insuffisances et des transplantations

Rappel - Spéculum vaginal métallique : Quel niveau d’asepsie ?

Printemps-été 2006 — Un spéculum vaginal métallique doit-il être stérilisé après utilisation, ou une désinfection de haut niveau est-elle suffisante ? Une visite en cabinet de consultation a amené le comité d’inspection professionnelle (CIP) à réviser la documentation médicale et à consulter un médecin expert sur le sujet.

Le spéculum vaginal métallique doit être stérilisé après le nettoyage, particulièrement lorsqu’il doit être utilisé pour des examens gynécologiques avec manipulations intra-utérines. Le CIP rappelle aux médecins que, pour être efficace, toute mesure d’asepsie doit respecter les normes reconnues, telles qu’elles sont décrites dans le guide d’exercice La chirurgie en milieu extrahospitalier, publié par le Collège des médecins du Québec en mai 2005.

Rappel - Durée de validité des ordonnances

Hiver 2006 — Dans le guide d’exercice Les ordonnances faites par un médecin, publié en mai 2005, le Collège des médecins du Québec rappelle à ses membres que toute ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements autorisés ou préciser qu’aucun renouvellement n’est autorisé.

Lorsqu’il est impossible de joindre le médecin, le pharmacien peut, pour ne pas causer de préjudice au patient, renouveler l’ordonnance pour une période maximale de 30 jours.

Selon l’entente établie entre le Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens1, les pharmaciens renouvellent les ordonnances des patients de médecins qui cessent d’exercer, qui quittent une région, qui décèdent ou sont radiés pour la durée pévue de l'ordonnance originale.

1. Bulletin Le Collège, janvier 2002.
Mise à jour : décembre 2011

Les conditions de détention sont-elles adaptées à l’état de santé d’un détenu hospitalisé ?

Printemps-été 2005 — À la suite de la mort d’un détenu dans des conditions difficiles dans un hôpital de Montréal, le Collège des médecins du Québec informe ses membres des conclusions de l’enquête publique menée par la coroner, Me Catherine Rudel-Tessier.

En décembre 2001, un détenu mourait dans un hôpital de Montréal dans des conditions difficiles. Comme il était atteint d’un cancer en phase terminale, les médecins ne pouvaient lui offrir que des soins de confort.

Malgré la détérioration de son état de santé, il faisait l’objet d’une surveillance étroite par des agents de sécurité postés à son chevet. De plus, il était menotté et attaché à son lit presque sans relâche, en plus d’être privé du réconfort et du soutien de ses proches.

Certains médecins et membres du personnel infirmier de l’hôpital ont exprimé leur étonnement et leur inquiétude devant les conditions de détention de leur patient. Ils n’ont pourtant rien fait pour que ces dernières soient modifiées parce qu’il ignoraient pouvoir agir dans ce sens.

La coroner tient donc à rappeler aux médecins que, lorsqu’un détenu est hospitalisé, le personnel médical et les autorités carcérales doivent s’assurer que les conditions de détention sont adaptées à son état de santé.

Responsabilités du médecin lors de l’hospitalisation d’un détenu

Les médecins doivent plus particulièrement :

  • évaluer quotidiennement la nécessité d’imposer des contraintes à un détenu qui est sous leurs soins;
  • informer le plus tôt possible les autorités carcérales lorsque des contraintes deviennent excessives;
  • faire en sorte que toute ordonnance médicale relative aux contraintes imposées à un détenu soit signalée rapidement aux agents de sécurité;
  • s’assurer que le personnel du centre hospitalier établit un contact régulier avec la direction de l’établissement de détention où séjourne le détenu;
  • savoir qu’une personne contrevenante peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’elle est atteinte d’une maladie en phase terminale (Loi sur le système correctionnel du Québec, art. 149). La responsabilité d’amorcer le processus visant une telle libération revient tant aux médecins traitants qu’aux autorités carcérales.

Collège des médecins et Programme d’aide aux médecins

Une entente fondée sur la collaboration et la confidentialité

Hiver 2005 — Quel lien existe-t-il entre le programme de suivi des médecins inaptes à exercer pour cause de maladie du Collège des médecins du Québec et le Programme d’aide aux médecins du Québec ?

L’intégration, au sein des activités du Collège des médecins du Québec, d’un programme de suivi des médecins présentant ou pouvant présenter un état incompatible avec l’exercice de leur profession a créé de la confusion et suscité des interrogations, notamment en ce qui concerne son lien avec le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ).

Le Collège et le PAMQ ont donc précisé leur relation dans une entente qui assure à la fois la protection du public et celle des médecins en difficulté. Afin de respecter les droits de chacun des acteurs de la relation patient-médecin, ils se sont fixé trois objectifs :

  • respecter le droit des médecins à leur vie privée, soit assurer aux médecins en difficulté la confidentialité à laquelle ils ont droit au même titre que tout autre patient;
  • préserver la relation, ou l’alliance thérapeutique, entre le médecin-patient et le médecin traitant, comme pour tout autre patient;
  • assurer la protection du public.

Cette entente ne concerne qu’un très petit nombre de médecins devenus inaptes à exercer leur profession en raison d’une maladie physique ou mentale, incluant la toxicomanie et la consommation abusive de médicaments ou de drogues, et qui refusent de cesser temporairement leur pratique pour le temps d’une évaluation et d’un retour à la santé.

Selon l’approche concertée établie dans cette entente, le PAMQ veille au suivi médico-administratif des médecins en difficulté alors que le Collège s’assure de la qualité de l’exercice par l’encadrement professionnel (restriction ou limitation du droit d’exercice recommandées par le médecin traitant, intervention pédagogique, etc.).

Dans une intervention auprès d’un médecin qui le consulte, le PAMQ a pour objectif principal de chercher toutes les options pouvant aider celui-ci à surmonter ses difficultés, particulièrement celles qui sont liées à sa santé mentale ou à la consommation de substances. Grâce à l’aide apportée, il est généralement possible d’éviter de signaler le cas au Collège.

Tout médecin ayant un problème de santé devrait consulter un confrère ou le PAMQ et à accepter volontairement, si sa condition le requiert, de limiter ou de cesser temporairement ses activités professionnelles, pour se donner le temps d’un retour à la santé. Pour le Collège, il n’y a aucun doute que la confidentialité est une assise fondamentale, qui permet de créer un climat de confiance mutuelle dans une relation thérapeutique.

De façon exceptionnelle, il arrive qu’un médecin du PAMQ entretienne des doutes sérieux sur l’aptitude d’un confrère à exercer pour cause de maladie ou de toxicomanie mais que ce dernier refuse de cesser d’exercer sa profession jusqu’à l’évaluation médicale. Dans ce cas, en dernier recours, le médecin du PAMQ se voit dans l’obligation, pour la protection de ce médecin et de ses patients, de le signaler au Collège, comme le stipule l’article 119 du Code de déontologie.

Le Collège et le PAMQ ont le sentiment que l’entente à laquelle ils sont parvenus correspond en tout point à leur mission respective et qu’elle permet d’assurer la protection du public et des médecins en difficulté, tout en tenant compte du rôle et des responsabilités de toutes celles et tous ceux qui exercent la profession au sein de notre société.

« La politique de suivi administratif des médecins inaptes à exercer pour cause de maladie et le Programme d’aide aux médecins du Québec : deux initiatives distinctes », Le Collège, vol. 44, no 1, hiver 2004, p. 19.

Rappel à tous les médecins

Le médecin doit signaler au Collège tout médecin, étudiant, résident ou moniteur en médecine ou toute personne autorisée à exercer la médecine qu’il croit inapte à l’exercice, incompétent, malhonnête ou ayant posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions, de la Loi médicale ou des règlements adoptés en vertu de ceux-ci.

Le médecin doit en outre chercher à venir en aide à un collègue présentant un problème de santé susceptible de porter atteinte à la qualité de son exercice.

Code de déontologie des médecins, art. 119
 
 

MINC#NIMC - Une identification pancanadienne des médecins

Novembre 2005 — Dans un contexte de mondialisation et de mobilité accrue des professionnels de la santé, il devient parfois difficile, pour les ordres de médecins, de réaliser leur mission de protection du public. Ainsi, des médecins radiés ou soumis à des limitations d’exercice dans une province ont pu exercer impunément dans une autre.

Pour prévenir de telles situations, les ordres de médecins canadiens ont convenu d’établir, au cours de la prochaine année, un système commun, basé sur un numéro d’identification médicale. Ce système permettra d’authentifier l’identité des médecins titulaires d’un permis d’exercice, des résidents et des étudiants en médecine ainsi que des candidats à l’exercice de la médecine formés à l’extérieur du Canada. La Fédération des ordres de médecins du Canada, au sein de laquelle le Collège est un membre actif, et le Conseil médical du Canada ont mis sur pied le MINC#NIMC1, un organisme sans but lucratif dont le mandat est de gérer la base de données commune à tous les ordres.

Comme base d’identification, le Collège transmettra à MINC#NIMC des renseignements personnels stables dans le temps (hormis le nom), qui permettront d’établir l’identité de l’intervenant : nom et prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance, faculté de médecine où le diplôme de médecin a été obtenu, année d’obtention ou année prévue d’obtention du diplôme. Ces renseignements permettront à l’organisme d’émettre un numéro d’identification ou de confirmer cette identification.

Une fois dans sa vie d’étudiant ou de médecin, chaque personne répertoriée dans la base de données obtiendra un numéro d’intervenant, qui sera distinct du numéro de permis et du numéro de facturation à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). C’est le Collège qui transmettra ces numéros à tous les médecins québécois ainsi que les renseignements pertinents. Ces derniers n’auront pas à consentir individuellement à cette communication puisque son objectif est conforme à la mission de protection du public du Collège. Le Collège sera par la suite soumis à des règles strictes en matière de protection des renseignements personnels et de confidentialité.

Le numéro d’identification servira uniquement à identifier un médecin ; il ne servira pas à qualifier son exercice. Cette responsabilité reste entre les mains des ordres de médecins respectifs ; les ordres continueront, par exemple, à fournir à un établissement qui souhaite recruter un médecin un certificat de conduite professionnelle, à la condition d’avoir reçu préalablement l’autorisation du médecin concerné.

1. MINC#NIMC : Medical Identification Number for Canada Corporation/Corporation du numéro d’identification médicale pour le Canada

Protection des renseignements personnels et consentement

Octobre 2004 — Au Québec, la protection des renseignements personnels est assurée, notamment, par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui s’applique à tout organisme à vocation commerciale sous juridiction provinciale. Selon cette loi (L.R.Q., c. P-39.1), tout dossier constitué à l’endroit d’une personne et comprenant des renseignements qui la concerne doit s’appuyer sur l’obtention d’un consentement manifeste, libre et éclairé.

Dernièrement, souhaitant recueillir d’un médecin des renseignements qui lui sont personnels ou encore communiquer ou utiliser ces renseignements, certaines compagnies pharmaceutiques ont opté pour l’obtention d’un consentement écrit à cet effet. C’est dans cette perspective que de nombreux médecins ont été, ou seront peut-être prochainement, sollicités pour signer des formulaires de consentement.

Le Collège approuve cette démarche, qui montre un souci de transparence et une volonté de se conformer à l’esprit de la Loi. Il reconnaît donc à ses membres la plus entière liberté de souscrire ou non à de telles demandes.

La carte de stages : un document obligatoire

Automne 2004 (Mise à jour : août 2008) - La carte de stages est aux stagiaires postdoctoraux ce que le permis d’exercice est aux membres du Collège des médecins du Québec. D’une part, elle permet un contrôle de l’acte professionnel, les résidents étant soumis aux mêmes lois, règlements et exigences que les membres de l’ordre. D’autre part, elle permet de s’assurer, grâce au mécanisme de l’agrément des programmes universitaires et des milieux de formation, de la qualité de la formation rendant les candidats admissibles aux examens terminaux, puis aux permis d’exercice et aux certificats de spécialistes.

Les résidents et les moniteurs cliniques doivent obligatoirement détenir une carte de stages pour poursuivre une formation postdoctorale au Québec. Celle-ci indique le niveau, la durée et le programme de formation dans lesquels un résident ou un moniteur clinique évoluera au cours d’une année universitaire.

D’autres provinces canadiennes ont instauré de tels mécanismes de contrôle pour encadrer la formation postdoctorale : le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario exige, par exemple, la détention du Certificate of Registration for Postgraduate Education.

Au Québec, la répartition des cartes de stages entre les diverses spécialités et la médecine de famille est dictée par décret ministériel. Il revient au Collège de délivrer les cartes après avoir reçu le formulaire de demande de carte de stages ainsi que les documents requis et la grille de stages préparée par les universités.

Le Collège doit recevoir une demande de carte de stages avant le 15 mai de chaque année. Un résident ou un moniteur clinique ne peut amorcer ses stages tant qu’il n’a pas fait parvenir au Collège le dossier complet de sa demande et reçu sa carte de stages.

Les actes professionnels que peuvent poser les résidents

Printemps-été 2004 (Mise à jour : novembre 2005) -

  • Les résidents détenteurs d’une carte de stage peuvent poser des actes sous supervision seulement dans des milieux agrées ou approuvés par le Collège.
  • Les résidents  doivent respecter les mêmes règles qui sont appliqués aux médecins, notamment celles relatives à la déontologie, à la délivrance d’une ordonnance ainsi qu’à la tenue des dossiers.
  • Le degré d’autonomie du résident et le niveau de supervision doivent être constamment adaptés au niveau de formation et à l’acquisition des connaissances.

La carte de stages ne donne pas tous les droits. Les résidents ne peuvent pas, notamment :

  • Exercer la médecine en dehors des milieux mentionnés sur leur carte de stages;
    Le milieu qui figure sur la carte de stages peut être étendu à des milieux connexes non expressément mentionnés sur la carte de stages, lorsque ces milieux sont nécessaires à l’atteinte des objectifs du stage. Cela s’applique aux visites à domicile, aux transferts ambulanciers, aux prélèvements d’un organe dans un autre établissement, etc. Dans de telles situations, le résident doit toujours être sous la supervision directe ou indirecte de personnes compétentes;
  • Rédiger des ordonnances médicales pour des patients autres que les malades admis ou inscrits dans un milieu figurant sur leur carte de stages pour la période en vigueur;
  • Demander des honoraires;
  • Signer des documents médicaux
    - bulletin de décès
    - rapport d’évaluation pour la garde en évaluation
    - rapport pour l’ouverture d’un régime de protection
    - formulaires d’assurance d’un régime privé ou public
    - formulaires de la CSST
    - formulaires de la RAMQ
    - formulaires de tout tiers payeur.

La carte de stages autorise le résident à signer une attestation confirmant la présence d’un patient à une visite.

La prescription de médicaments : un acte médical

 Hiver 2004 — La prescription des médicaments constitue un acte médical. Les résidents et les moniteurs qui ne détiennent pas de permis d’exercice mais qui ont une carte de stage peuvent rédiger des ordonnances, sous supervision et uniquement pour les patients hospitalisés (admis) dans les établissements où ils effectuent leurs stages, pour ceux qui sont suivis à la clinique externe (inscrits) de ces établissements ou qu’ils voient à l’urgence.

La confidentialité des renseignements personnels

Hiver 2004 (Mise à jour : novembre 2005) —Tout comme le Code de déontologie (article 20) exige des médecins d’assurer la confidentialité des renseignements personnels concernant leurs patients, les étudiants en médecine, les résidents et les moniteurs cliniques sont tenus de prendre les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des renseignements personnels qu’ils obtiennent pendant leur formation. Pour ce faire, ils doivent retrancher les données nominatives des documents mis en circulation et obtenir un consentement valide avant de communiquer des renseignements personnels inscrits dans un dossier.

Téléconsultations : attention aux intermédiaires dans la relation patient-médecin

Automne 2003 — Depuis quelque temps, une entreprise disant se spécialiser dans les consultations médicales à distance communique par courrier avec des médecins afin de tenter de les recruter pour fournir des conseils médicaux par téléphone ou par courriel. Elle leur propose d’agir comme intermédiaire entre eux et les personnes souhaitant obtenir des conseils en matière de santé. Pour ce faire, elle dit pouvoir mettre en contact le consommateur et le médecin – généraliste ou spécialiste – en mesure de lui répondre. Les médecins seraient rémunérés pour leurs services par l’entreprise, qui réclamerait les frais aux consommateurs.

En santé, le bien-être du patient doit prévaloir sur toute décision médicale. Lorsqu’un patient le consulte, le médecin doit l’évaluer avec soin. Dans un énoncé de position1 publié en 2000, le Collège des médecins du Québec précise que la consultation initiale d’un médecin par des moyens de télécommunication ne peut être utilisée que lors de demandes de consultation d’un autre médecin. Le Collège n’encourage pas les patients à consulter un médecin par courrier électronique ou par téléphone sauf dans le cadre d’un suivi qui pourrait être effectué par télécommunication selon des modalités préalablement convenues entre eux et le médecin consulté. Il émet également des réserves quant à la valeur de programmes d’information personnalisés, puisqu’ils comportent un risque de glissement potentiel de l’opinion médicale donnée vers le diagnostic d’une maladie.

Selon le Code de déontologie, non seulement un médecin qui donne un conseil personnalisé, par téléphone ou par Internet, exerce-t-il la médecine et engage-t-il pleinement sa responsabilité civile (article 11), mais il « doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés » (article 46). La consultation téléphonique ne peut donc jamais remplacer une évaluation au cours de laquelle le médecin procède à une anamnèse et à un examen physique.

Bien que le Collège des médecins du Québec reconnaisse l’apport des technologies de l’information et de la communication à la pratique de la médecine, il tient à souligner qu’il n’est ni de son ressort ni dans son intention de reconnaître la légitimité d’organisations souhaitant agir comme intermédiaires dans la relation patient-médecin.

1  La télémédecine (énoncé de position), mai 2000.

Rappel : La signature d’ordonnances sans examen médical pour des patients étrangers

Printemps-Été 2002 — Selon la Loi sur la pharmacie, un pharmacien ne peut exécuter que les ordonnances rédigées par une personne autorisée par une loi québécoise ou une loi d’une autre province canadienne qui autoriserait cette personne à prescrire ce médicament si elle exerçait au Québec.

Pour se procurer, à meilleur prix qu’aux État-Unis, des médicaments au Québec, certains citoyens américains sont donc tentés d’obtenir des prescriptions de médecins québécois. Certaines entreprises privées approchent également des médecins pour leur demander de renouveler des ordonnances rédigées par des médecins américains pour des patients américains, et ce, sans avoir vu ces patients.

Faisant partie des actes qui constituent l’exercice de la médecine, la prescription des médicaments assujettit le médecin à plusieurs obligations de nature déontologique. Un médecin qui dérogerait à ses obligations pourrait faire l’objet d’une enquête du syndic du Collège des médecins du Québec et s’exposer ultimement à une citation disciplinaire.

Un médecin ne peut fournir, notamment, une ordonnance sans avoir préalablement évalué un patient, établi un diagnostic, formulé un plan de traitement ainsi que lui avoir fourni de l’information et obtenu son consentement. Un médecin ne peut pas non plus contresigner une ordonnance sans respecter les mêmes conditions prévalant pour la prescription ni exiger des honoraires pour le faire, ce qui serait considéré comme illégal. Un médecin québécois qui contresignerait une ordonnance d’un médecin américain pourrait s’exposer à des poursuites légales non seulement au Québec, mais possiblement aussi aux État-Unis.

Si on adopte les nuances requises, ces obligations pourraient aussi s’adresser à un médecin qui accepterait, à la demande de tiers, de prescrire des médicaments à un patient qu’il ne connaît pas ou qu’il n’a pas examiné, même si cela n’est fait que pour « accommoder » ce dernier.

Appel à la prudence : l’hydromorphone est un analgésique puissant !

Automne 2001 — À la suite de recommandations du Bureau du Coroner, la Direction des enquêtes a procédé récemment à une étude des dossiers de deux personnes étant décédées après avoir ingéré du DilaudidMD (hydromorphone). Bien que très utilisé pour son effet analgésique, le DilaudidMD possède des caractéristiques méconnues de plusieurs médecins. Voici les recommandations découlant des enquêtes effectuées au Collège.

Premier cas
Dans le premier cas, la patiente avait reçu du DilaudidMD pour soulager des douleurs dues à une fracture de la jambe. Elle est décédée à la suite d’une dépression respiratoire potentialisée par la combinaison de médicaments analgésiques, antihistaminiques et antinauséeux.

Deuxième cas
Après avoir subi une chirurgie d’un jour, le second patient a reçu son congé avec une prescription pour la forme retard d’hydromorphone (Hydromorph ContinMD). Le décès de ce patient a été attribué à un dosage beaucoup trop élevé de la médication prescrite.

Recommandations

Il est très important de tenir compte des équivalences analgésiques du DilaudidMD avec la morphine.
Dose équivalente (mg) par comparaison avec 10 mg de morphine I.M.

 

IM/SC/IV PO
Morphine 10,0  20 - 30
DilaudidMD 1,5

7,5

Hydromorph ContinMD Nil 7,5

  • On doit assurer une surveillance étroite des patients recevant du DilaudidMD par voie intraveineuse, en particulier lorsqu’il y a combinaison de plusieurs médicaments pouvant potentialiser l’effet sédatif. Il y a même lieu de considérer un monitoring étroit, incluant l’utilisation d’un saturomètre. Des ordonnances précises doivent être rédigées à l’intention du personnel infirmier qui assure la surveillance du patient.
  • La forme retard n’est pas indiquée à la suite d’une chirurgie ou pour le traitement d’une douleur aiguë et brève. Cette forme devrait être réservée au soulagement des douleurs chroniques intenses non cancéreuses et pour les patients en soins palliatifs.
  • Les patients capables d’avaler leurs médicaments devraient prendre leur analgésique par voie orale plutôt que par voie parentérale.
  • Dans le cas de patients avec apnée du sommeil, il est recommandé de limiter l’analgésie, principalement celle par les opiacées, de manière à diminuer les risques de dépression respiratoire.

© 2009 Collège des médecins du Québec