Des décisions disciplinaires qui rappellent des règles importantes
Source : Direction des enquêtes
Revue Le Collège (Hiver 2004)
Non seulement des décisions récentes découlant de deux plaintes disciplinaires concernant un même médecin confirment-elles la portée de nombreux articles de l’ancien et du nouveau Code de déontologie des médecins1, mais elles rappellent également des règles importantes quant à l’utilisation de thérapies non reconnues scientifiquement. Un enseignement dont peut tirer profit l’ensemble des médecins.
Première règle — L’utilisation de thérapies non documentées et la participation à une recherche portant sur une thérapie non documentée doivent se faire en milieu scientifique reconnu.
La première plainte déposée devant le Comité de discipline comportait cinq chefs d’accusation. On reprochait notamment au médecin d’avoir collaboré avec un « psychothérapeute » n’ayant aucune formation reconnue et d’avoir participé à une recherche portant sur une thérapie non documentée, sans bases scientifiques ni protocole valable et effectuée en dehors d’un milieu scientifique reconnu. Cette thérapie s’adressait à des patientes qui se disaient atteintes de fibromyalgie.
L’étude portait sur les bienfaits d’une psychothérapie intensive, fondée sur l’utilisation de stimulations sonores intenses, qui permettrait la libération du stress retenu dans une « mémoire ». Cette étude impliquait le paiement de sommes importantes de la part des patientes.
Le Comité de discipline a reconnu la culpabilité du médecin et imposé une radiation temporaire de un mois. Le médecin a porté cette décision en appel au Tribunal des professions. Concluant que le Comité de discipline n’avait pas suffisamment justifié sa décision et que le syndic n’avait pas produit une preuve prépondérante, le Tribunal des professions a acquitté le médecin.
Le syndic s’est alors adressé à la Cour supérieure, qui a rendu, le 28 janvier 2003, une décision importante en accueillant la requête et en annulant la décision du Tribunal des professions.
Des principes réaffirmés
Plusieurs principes importants ont été réaffirmés dans cette décision.
Le champ d’exercice de la profession
Le Tribunal des professions avait soutenu que, la recherche entreprise étant de nature psychologique, elle ne relevait pas du champ de la médecine.
Le juge de la Cour supérieure a rétabli les faits :
Bien que la recherche entreprise comporte un " aspect psychologique ", elle fait partie de l’exercice de la médecine.
Ce qui constitue l’exercice de la médecine […] comprend tant le diagnostic que le traitement de toute déficience de la santé d’un être humain.
La recherche médicale relève de la profession médicale.
[…]
Le fait que le législateur a consenti à permettre l’exercice de certaines activités relevant du domaine de la santé à des membres d’une profession à titre réservé n’a pas en soi pour effet d’exclure ces activités du champ de l’exercice de la médecine.
[…]
L’acte considéré doit être qualifié à partir de la personne concernée.
Ainsi, si une mère désinfecte une plaie et pose un diachylon, c’est une responsabilité familiale […] si un voisin le fait, c’est un geste humanitaire […] si l’infirmière le fait, elle exerce sa profession […] et si le médecin le fait, c’est un acte médical entraînant sa responsabilité à ce titre.
Lorsque le docteur P. (l’intimé) collabore aux activités de monsieur D. (le psychothérapeute), il le fait à titre de médecin et donc dans le cadre de l’exercice de sa profession.
La prépondérance de la preuve
Le Tribunal des professions avait conclu que le syndic n’avait pas répondu à son obligation de produire une preuve prépondérante.
Le juge de la Cour supérieure a au contraire rappelé que le témoignage de deux syndics rapportant l’aveu du médecin lors de l’enquête constituait une preuve prépondérante. Dès que le syndic démontre qu’une recherche n’a pas été effectuée sur une base scientifique, c’est au médecin que revient le fardeau de prouver qu’il y a une base scientifique reconnue, et non pas au syndic de démontrer ce qui n’existe pas.
La portée des publications du Collège
Même si l’intimé a soutenu qu’à titre de spécialiste de la fibromyalgie il pouvait se permettre de passer outre aux publications du Collège des médecins, le juge de la Cour supérieure a conclu ce qui suit :
Si d’un côté on demande au Collège des médecins de doter la pratique de la médecine de règles destinées à protéger le public, il faut de l’autre reconnaître plus qu’une simple " utilité " aux règles si clairement établies.
Le comportement à adopter devant les demandes déraisonnables d’un patient
Soulignant qu’un médecin doit toujours demeurer maître de sa décision, le juge de la Cour supérieure a précisé que ce médecin s’était contenté de la version des patientes, qui affirmaient souffrir de fibromyalgie, pour confirmer le diagnostic et les inclure dans l’étude.
Citant la Cour suprême, le juge a précisé :
Le fait qu’un patient admette ou accepte une forme de traitement ne relève pas un médecin de son obligation, si le traitement n’est pas conforme aux normes médicales. Autrement, le patient serait tenu de savoir quelle est la norme prescrite.
Seconde règle — L’utilisation de traitements inappropriés, contraires aux données de la science ou dont l’efficacité n’a pas été démontrée, constitue une infraction déontologique.
La seconde plainte disciplinaire évaluée par le Comité de discipline concerne l’utilisation de traitements inappropriés, intempestifs et contraires aux données de la science. Le médecin avait recours à une technique non reconnue, la mésothérapie, qui consiste en des injections multiples et répétées de cortisone dans les tissus mous. Reconnu coupable par le Comité de discipline, il s’était vu imposer une radiation temporaire d’une durée de cinq mois.
Cette décision a, elle aussi, été portée en appel devant le Tribunal des professions, qui a rejeté l’appel et confirmé la décision du Comité de discipline. L’appelant contestait, notamment, la compétence de l’expert du syndic.
La preuve a non seulement démontré que la mésothérapie n’est définie dans aucun texte ni appuyée par aucune littérature médicale, mais également que les infiltrations répétées de cortisone ne sont pas approuvées par la profession ni même recommandées comme traitement " alternatif " pour soulager certains patients et qu’elles peuvent entraîner des conséquences néfastes. Or les deux patientes ont reçu mensuellement des infiltrations pendant de longues périodes, l’une pendant treize ans et l’autre pendant quatre ans. L’expert du syndic a démontré que ce traitement routinier et répétitif, axé sur des injections répétées sans gain de fonction, a médicalisé de façon exagérée le cas de ces patientes.
Dans sa décision, le Tribunal des professions a rappelé que :
Prodiguer un traitement dont l’efficacité n’a pas été démontrée scientifiquement est contraire aux données de la science médicale et constitue une infraction déontologique.
Le Tribunal reconnaît que la sanction imposée à ce médecin par le Comité de discipline est sévère et a un but dissuasif en raison de la réticence de ce dernier et du risque de récidive élevé. Il conclut que la sanction imposée est justifiée.
1. Ces décisions confirment la portée des articles 2.03.14, 2.03.17, 2.03.19, 2.03.22 et 2.03.35 du Code de déontologie des médecins en vigueur au moment des actions reprochées et ayant été remplacés par les articles 6, 10, 47, 48, 49 dans le nouveau Code de déontologie des médecins adopté le 7 novembre 2002.