JUNE 9, 2016

Quelles sont les conséquences d'une omission de divulgation d'une infraction criminelle?

Par la Direction des services juridiques
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Chaque année, au moment du renouvellement de leur inscription au tableau de l’ordre, les médecins doivent remplir l’avis de cotisation ainsi que la déclaration annuelle. Ces formulaires contiennent plusieurs questions, dont la suivante :

«  Avez-vous été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou disciplinaire dont vous n’avez pas informé le Collège depuis la dernière déclaration annuelle? »

En effet, conformément au Code des professions1, une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu'elle remplit aux fins de sa candidature à l'exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d'administration qu'elle fait ou a fait l'objet, notamment, d'une des décisions suivantes :

1° décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d'un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d'une décision de ce conseil et imposant la révocation d’un permis, la radiation du tableau (y compris la radiation provisoire), ou la limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;

2° décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l'effet d'une révocation de permis, d’une radiation du tableau (y compris la radiation provisoire), ou d’une limitation ou d'une suspension du droit d'exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;

3° décision d'un tribunal canadien la déclarant coupable d'une infraction criminelle, sauf si elle a obtenu le pardon;

4° décision d'un tribunal étranger la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle, sauf si elle a obtenu le pardon.

Lorsqu’une personne répond par l’affirmative à la question susmentionnée, une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire est alors exigée. Ce document fait preuve de la perpétration de l'infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsque la décision a été rendue au Canada.

Le Conseil d'administration peut, de plus, requérir de la part de cette personne tout renseignement ou document qu'il juge nécessaire afin de rendre une décision. Si cette dernière ne peut s’y soumettre, le Conseil d'administration peut refuser d'étudier sa demande jusqu'à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.

Ultimement, le Conseil d’administration peut, après avoir donné l'occasion à la personne de présenter ses observations, l’inscrire au tableau de l'ordre, mais limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles. Il peut aussi, dans certains cas, refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre d’une candidature à l'exercice de la profession.

À noter que la décision du Conseil d’administration peut être portée en appel devant le Tribunal des professions.

Par ailleurs, un professionnel reconnu coupable d’infraction criminelle ou d’exercice illégal de la profession, ou ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire en cours d’année, doit aviser le secrétaire de l’ordre, et ce, dans un délai de dix jours, dès lors qu’il en est informé2.

Ce devoir de divulgation demeure, même si la décision de culpabilité est portée en appel.

Une décision3 rendue en novembre 2015 par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec reflète d’ailleurs cette réalité.

Dans cette affaire, le médecin a omis de déclarer lors de son renouvellement de permis, durant plusieurs années consécutives, qu’il avait fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle.  Il s’est justifié en disant que, à son avis, tant et aussi longtemps qu’il n’était pas coupable ou acquitté par cette instance, il n’avait pas à déclarer qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction criminelle.

Dans sa décision, le conseil de discipline fait mention des moyens de défense de l’intimé, les jugeant totalement irrecevables. Cela est d’autant plus inquiétant que les actes fautifs posés par ce dernier avaient un lien avec la profession médicale. Une audition sur sanction sera tenue prochainement.

Que peut-il arriver lors d'une omission?

La personne qui fait une fausse déclaration ou qui omet d’aviser le secrétaire de l’ordre dans le délai prévu4 s’expose à une sanction sévère. Conséquemment, elle peut faire l’objet d’une enquête à la demande du Conseil d’administration, lorsqu’il y a des raisons de croire que, en tant que titulaire d’un permis, elle s’est rendue coupable de fraude pour l’obtenir. Dans l’éventualité où les résultats de l’enquête démontrent que les doutes sont fondés, le permis d’exercice du membre est révoqué.

En conclusion, les médecins doivent être soucieux de déclarer toute décision disciplinaire ou criminelle, même si cette décision de culpabilité est portée en appel.

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1 Art. 45.2
Code des professions, art. 59.3
3 2015 CanLII 74125 (QC CDCM)
Code, art. 59.3