Le rôle du comité de révision (ci-après désigné « comité ») est de nature uniquement consultative puisqu’il consiste à fournir, à toute personne qui le requiert et qui a précédemment demandé au syndic la tenue d’une enquête à l’endroit d’un médecin, un avis quant à la décision du syndic ou d’un syndic adjoint de ne pas porter plainte contre ce dernier devant le conseil de discipline.
À l’ouverture d’une demande de révision, la Direction des services juridiques du Collège obtient du syndic responsable de l’enquête une copie intégrale du dossier. Une vérification permet de s’assurer que la demande de révision a été reçue dans les 30 jours suivant la réception de la correspondance du syndic indiquant qu’il ne déposera pas de plainte. Ce délai n’est toutefois pas un délai de rigueur. Le comité pourra, selon les circonstances, étudier une demande reçue hors délai.
La personne qui a fait la demande est invitée à faire parvenir ses observations et tous les documents supplémentaires pertinents en vue de la révision de son dossier. Dans tous les cas, une lettre est acheminée au médecin concerné afin de lui faire savoir qu’une personne s’est prévalue de son droit de demander un avis au comité. Le fait que le syndic ait communiqué ou non avec le médecin dans le cadre de son enquête, de manière écrite ou verbale, ne modifie d’aucune façon le processus.
De façon générale, le dossier transmis aux membres du comité contient la copie intégrale du dossier du syndic ayant fait l’enquête (demande d’enquête, réponse du médecin, dossier médical, etc.) et la demande de révision. Ce dossier est transmis aux membres environ 15 jours avant la séance du comité. Trois membres participent aux séances du comité de révision : au moins un est choisi parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin, et deux médecins qui ne sont pas des employés du Collège.
Il appartient au comité d’entendre le syndic ou la personne ayant déposé une demande de révision, s’il le juge nécessaire, aux fins d’analyse. Toutefois, lorsque la personne qui a déposé une demande de révision demande spécifiquement à être entendue, le comité peut, à sa discrétion, acquiescer ou demander à cette dernière ou à son représentant de soumettre des notes écrites et de faire valoir son point de vue.
Après l’étude du dossier, les membres du comité délibèrent sur l’avis à rendre. Il existe trois conclusions possibles :
- Conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte;
- Suggérer au syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
- Conclure qu’il y a lieu de porter plainte et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
Le comité rend son avis dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande de révision. L’avis est transmis à la personne ayant déposé cette demande, au médecin concerné et au syndic.
Confidentialité
Après l’enquête du syndic et la communication de sa décision au plaignant et au professionnel visé, le contenu du dossier d’enquête et les pièces versées demeurent confidentiels. À cette fin, le législateur a pris le soin d’édicter que seuls les membres du comité peuvent en prendre connaissance et pour cela, ils doivent au préalable prêter le serment de discrétion.
|