Il a été porté à l’attention du Collège que différents intervenants, tels que les fournisseurs de logiciels utilisés pour la gestion des dossiers médicaux électroniques (DME), montraient leur intérêt afin d’accéder aux données contenues aux DME, notamment les profils médicamenteux des patients ou certains résultats de laboratoire.
Les motifs invoqués afin d’y avoir accès sont divers, comme l’utilisation d’applications intégrées au DME permettant le dépistage de maladies rares, l’identification des interactions médicamenteuses, l’aide diagnostique, etc.
Concernant l’accès au dossier des patients par un tiers, il est utile de rappeler que le médecin doit préserver en tout temps le secret professionnel. Il ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou le lui ordonne. Il doit de plus prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise les technologies de l’information1.
Les médecins exerçant en cabinet sont également assujettis aux dispositions prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et au Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin.
Les applications proposées peuvent à première vue paraître utiles, faciliter le travail du médecin et sembler avantageuses pour les patients. Toutefois, ces outils peuvent orienter les décisions cliniques du médecin et favoriser ainsi le choix d’un examen ou d’un médicament selon les volontés du développeur de l’application et de ses intérêts financiers.
À cet égard, il est nécessaire de rappeler que le médecin doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient, d'un groupe d'individus ou d'une population2.
Le médecin doit ainsi être prudent lorsqu’un tiers désire obtenir des informations confidentielles contenues au dossier des patients même si les demandes ou les accès se font de façon dénominalisée. Il n’est donc pas autorisé à permettre un tel accès sans obtenir au préalable l’accord des patients.
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1 Code de déontologie des médecins, art. 20.
2 Code de déontologie des médecins, art. 64.