16 FÉVRIER 2016

Exclusion d’un étudiant du programme d’études médicales pour manque de professionnalisme

Par la Direction des études médicales
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Un étudiant en médecine a fait l’objet d’une exclusion du programme du doctorat de 1er cycle en médecine alors qu’il était sur le point de compléter son externat. Depuis le début de ses études médicales, ce dernier a présenté des difficultés liées non pas à ses connaissances théoriques mais plutôt à des problèmes de comportement à l’égard de collègues, patients, professeurs et membres du personnel infirmier.

En juillet 2015, la Cour supérieure1 s’est prononcée sur la demande de l’étudiant d’annuler la décision de l’Université de l’exclure du programme d’études médicales. L’étudiant demandait en plus à la Cour de condamner l’Université à lui verser des dommages-intérêts. Il affirmait que la procédure suivie par le doyen ne lui avait pas permis d’exposer valablement son point de vue, et il soutenait que le doyen ne pouvait pas utiliser un courriel qu’il avait transmis à un de ses professeurs pour lancer la procédure d’exclusion prévue au Règlement des études de premier cycle.

Vous trouverez ci-après des extraits provenant de la décision de la Cour supérieure.

L’équité procédurale

L’Université est une autorité publique et à ce titre, elle est sujette au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.

Cependant, les tribunaux s’abstiennent généralement d’intervenir à l’encontre des décisions prises par les établissements d’enseignement en matière de formation, à moins de circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’il y a preuve de violation des règles d’équité procédurale ou que l’établissement a agi de mauvaise foi ou de manière déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.

L’équité procédurale exige qu’un étudiant ait eu l’occasion d’être entendu avant que le doyen ne décrète son exclusion du programme d’études médicales. Ce droit d’être entendu ne requiert toutefois pas la tenue d’une audition officielle au cours de laquelle des témoins peuvent être entendus. Il suffit que l’étudiant soit dûment informé des reproches formulés à son endroit et que la procédure mise en place lui permette de faire valoir son point de vue à l’égard des manquements reprochés.

Dans la présente affaire, le doyen a décidé de l’exclusion de l’étudiant après avoir reçu une recommandation en ce sens tant de la part du comité de promotion que de celle du Conseil de la faculté de médecine. L’étudiant avait quant à lui pu se faire entendre devant le comité de promotion et le Conseil de la faculté de médecine, y ayant présenté ses arguments.

Le caractère raisonnable de la décision

Le législateur a confié aux universités le soin de former les professionnels de la santé. Dans le cadre du mandat qui leur a été confié, celles-ci sont responsables de déterminer les compétences requises des étudiants, non seulement sur le plan des connaissances académiques mais aussi à l’égard de l’acquisition des compétences essentielles à l’exercice de la médecine. Ces compétences, inspirées du Cadre des compétences CanMEDS élaboré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, sont clairement expliquées aux étudiants au début de leurs années d’études précliniques et d’externat.

Il revient à l’Université de s’assurer de la qualité des étudiants qu’elle diplôme et des médecins qu’elle forme. En l’instance, il a été démontré que l’étudiant avait d’importantes lacunes sur le plan du professionnalisme et de l’érudition. Il a été avisé de ces dernières à de multiples reprises et les responsables de l’Université ont pris plusieurs dispositions pour tenter de lui venir en aide. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de combler ses lacunes.

Conclusion

La capacité de travailler en équipe et l’autocritique constituent des éléments essentiels à la pratique médicale et il est de la responsabilité d’une université de s’assurer que les médecins qu’elle forme répondent à ces exigences.

En l’instance, la décision du doyen d’exclure l’étudiant du programme d’études médicales est bien fondée, car elle repose sur une évaluation raisonnable et rationnelle des événements survenus durant le cursus de l’étudiant.

Le Tribunal rejette donc cette requête amendée en évocation et dommages-intérêts.

Suivi

Une requête pour permission d’en appeler de la décision du Tribunal a été déposée en août 2015. La décision en appel suivra.

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1 Cour supérieure, 2015 QCCS 3360, 16 juillet 2015.