En septembre 2016 était publié le guide intitulé Rôle et responsabilités de l'apprenant et du superviseur. Cet article est le troisième d’une série de textes qui apporteront un éclairage additionnel sur divers aspects du guide, tout en donnant des précisions utiles aux apprenants en médecine et à leur entourage.
Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir le consentement libre et éclairé du patient, ou de la personne habilitée à consentir à sa place s’il est inapte à le faire. Il doit notamment s’assurer que le patient ou son représentant a reçu les explications pertinentes quant à sa compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer1.
Comment doivent se gouverner l’apprenant et le superviseur face à cette obligation?
La notion de consentement libre et éclairé revêt une signification particulière lorsque les soins sont prodigués dans les milieux de formation. Obtenir un consentement libre et éclairé suppose la maîtrise d’autres responsabilités définies dans le guide, soit se présenter et expliquer son rôle comme apprenant ou comme superviseur, s’exprimer dans un langage clair et accessible facilitant toute communication avec le patient et valider la compréhension de ce dernier.
Il est à noter que le fait de se faire évaluer ou traiter dans un milieu de formation ne rend pas implicite le consentement d’un patient à se faire soigner par un apprenant.
Dans la mesure où le patient consent à la participation de l’apprenant aux soins, le superviseur doit être attentif et s’assurer que le patient soit informé adéquatement du degré de participation de l’apprenant à son traitement. Cela est particulièrement important lors de l’obtention du consentement opératoire, par exemple lorsqu’un résident ou un moniteur (fellow) participe à la chirurgie. De façon concrète, les tribunaux ont rappelé l’importance d’informer adéquatement un patient lorsqu’une partie majeure de l’intervention était confiée à un apprenant. Ils ont précisé que, dans le cadre d’une intervention chirurgicale, le patient avait le droit de connaître l’identité des acteurs principaux de l’intervention, notamment les médecins en cours de formation comme les résidents. À cet effet, le guide sur le consentement publié par l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) précise que lorsqu’un traitement, en tout ou en partie, doit être confié à quelqu’un d’autre, le patient a le droit de le savoir et de connaître l’identité de la personne qui participera aux soins qui lui seront prodigués2.
Cette mise en garde, qui pourrait s’appliquer à d’autres circonstances à quelques nuances près, suppose que le superviseur prenne soin d’aviser le patient de son double rôle de médecin traitant et d’enseignant, de l’informer du degré de participation de l’apprenant au sein de l’équipe traitante, de bien évaluer au préalable le jalon de compétences de ce dernier, et d’exercer un discernement quand il confie des actes professionnels à un apprenant. Dans la mesure où l’apprenant est appelé à obtenir ce consentement auprès du patient, en l’absence de son superviseur sur place, les mêmes précautions doivent s’appliquer.
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1 Code de déontologie des médecins, art. 28 et 29.
2 Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada, 4e édition, Association canadienne de protection médicale (ACPM)