Cet article a été mis à jour le 20 août 2018.
Infraction à la Loi médicale
Il existe deux façons d’enfreindre la Loi médicale en matière d’exercice illégal de la médecine :
- se livrer à des activités médicales sans être détenteur d’un permis du Collège des médecins du Québec;
- prendre le titre de médecin, qui est un titre réservé, ou prétendre être habilité à exercer la médecine, une profession à exercice exclusif (art. 32 du Code des professions).
Il n’est donc pas nécessaire de prendre un titre quelconque pour enfreindre la loi; il suffit d’agir de manière à donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine. De ce fait, un médecin ne peut déléguer à un autre professionnel l’exécution d’activités qui lui sont réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale.
Exercice de la médecine
Tel qu’édicté à l’article 31 de la Loi médicale, l’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. Dans ce cadre, les activités réservées au médecin sont les suivantes :
- diagnostiquer les maladies;
- prescrire les examens diagnostiques;
- utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
- déterminer le traitement médical;
- prescrire les médicaments et les autres substances;
- prescrire les traitements;
- utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
- exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
- effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
- décider de l’utilisation des mesures de contention;
- décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
L’exercice de la médecine ne se résume donc pas à diagnostiquer et à prescrire. Il ne se résume pas non plus à la somme des guides d’exercice et de directives, mais s’appuie plutôt sur l’histoire du patient, les symptômes et les signes cliniques, et sur les résultats d’investigation qui mènent au diagnostic. Tout traitement, s’il est administré en vue de soigner ou de guérir un malade, est une forme d’exercice de la médecine.
Dans ce contexte, rappelons que seuls les membres actifs sont autorisés à exercer la médecine parce qu’ils répondent à toutes les conditions requises pour le faire. Les membres inactifs, quoiqu’inscrits au tableau de l’ordre, ne peuvent pas exercer les activités prévues à l’article 31 de la Loi médicale.
Jurisprudence
Le Collège des médecins peut intenter des poursuites devant la Cour du Québec contre des personnes qui exercent illégalement la médecine ou qui utilisent le titre de médecin. Il revient néanmoins aux tribunaux, et non au Collège, de déterminer s’il y a bel et bien eu infraction et d’imposer par la suite les sanctions appropriées.
À titre d’exemple, dernièrement, un jugement a été rendu dans l’affaire Ostiguy*. Dans cette affaire, le défendeur travaille à titre d’orthésiste dans un établissement où sont fabriquées des orthèses plantaires. Consulté par trois clients pour des douleurs aux pieds, il leur recommande notamment le port d’orthèses plantaires après un examen de leurs pieds, l’évaluation de leur condition et la détection de maladies, de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine. À noter que le défendeur n’est inscrit ni au tableau de l'ordre des médecins, ni à celui des podiatres.
Dans sa décision, le Tribunal cite un passage provenant de la Cour d’appel :
« Pour qu'un individu exerce la médecine, il importe peu qu'il soit en présence d'un patient souffrant véritablement d'une déficience de la santé. Il suffit qu'il traite une personne croyant ou prétendant souffrir d'une telle déficience. Ce qui importe, c'est l'intention de traiter ou de vouloir traiter un patient qui se dit atteint par un malaise ou qui se croit atteint par une affection nécessitant des soins, même si en fait, il ne souffre pas de telle affection, et même si son état ne requiert aucun soin médical. De plus, la valeur thérapeutique des traitements ou moyens utilisés par une personne ne sont pas non plus pertinents**. »
Le Tribunal, dans l’affaire Ostiguy, a donc déterminé que, à l’égard des trois clients, le défendeur a exercé la médecine sans droit.
Amendes
Les amendes prévues au Code des professions pour celui qui enfreint la loi s’échelonnent de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation.
Sensibilisation auprès de la population
Le Collège des médecins diffuse dans son site Web des renseignements concernant les personnes ayant été accusées de pratique illégale de la médecine depuis 2005. Le tableau d’information contient notamment le nom des personnes accusées, la date du jugement ou de la décision ainsi que les amendes imposées. Il peut être consulté ici.
* Collège des médecins du Québec c. Ostiguy, 2017 QCCQ 762.
** Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Larivière, 1984 C.A. 365.