- Interdiction d’ordonnances collectives en médecine esthétique pour le début de 2017
- Application clinique de l’article 9 du Code de déontologie des médecins lors de l’utilisation des ordonnances collectives par un autre professionnel de la santé
|
En mai 2015, le Collège des médecins du Québec alertait ses membres à propos de situations problématiques en lien avec l'utilisation des ordonnances collectives. Le Collège encourageait alors les médecins à utiliser les ordonnances collectives à bon escient et toujours dans le meilleur intérêt des patients. Il leur rappelait aussi l'importance de maintenir leur indépendance professionnelle. Nous vous encourageons à relire cette infolettre compte tenu des obligations déontologiques qu’elle rappelle et en considérant ce qui suit.
Rapport sur la médecine esthétique
Le 21 septembre 2016, le rapport du Collège sur la médecine esthétique faisait état de plusieurs situations préoccupantes concernant l’utilisation des ordonnances collectives (vente d’ordonnances collectives, pratique dans des lieux ne répondant pas aux normes professionnelles, signature d’ordonnances par des médecins n’exerçant pas dans le domaine de l’esthétique, etc.). Il est à noter que les recommandations 1 et 2 du rapport, résumées ci-après, s’appliqueront lors de la diffusion du guide spécifique sur les ordonnances collectives prévue au début de l’année 2017 :
Les médecins ne seront plus autorisés à délivrer une ordonnance collective ayant pour objet la réalisation d’injections à des fins esthétiques ou à permettre l’exécution d’une telle ordonnance collective ayant déjà été délivrée préalablement. Ainsi le patient qui souhaite recevoir des injections à des fins esthétiques devra d’abord faire l’objet d’une évaluation médicale afin que le médecin établisse un plan de traitement individualisé, qui pourra être délivré à une infirmière ou une infirmière auxiliaire.
Normes de bonne pratique pour l’utilisation des ordonnances collectives
Tout médecin ne doit pas permettre qu'une autre personne pose en son nom un acte qui, s'il était posé par lui-même, violerait une disposition du Code de déontologie des médecins, de la Loi médicale, du Code des professions ou des règlements qui en découlent1.
Le professionnel de la santé qui exerce des activités, notamment celles prévues à la Loi sur les infirmières et infirmiers et à la Loi sur la pharmacie, en application d’une ordonnance collective, doit respecter ses propres obligations déontologiques. Ainsi, ce professionnel doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts. Il doit exercer sa profession avec objectivité, intégrité et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur ses obligations professionnelles au préjudice de son patient. Le médecin et le professionnel de la santé visé par l’ordonnance collective doivent également respecter le libre choix du patient et éviter toute forme de dirigisme.
Il est important de rappeler que le médecin engage sa responsabilité concernant le contenu de l'ordonnance collective qu'il signe2. À cet égard, le médecin qui rédige une ordonnance collective doit s’assurer que celle-ci est médicalement nécessaire et que son contenu respecte les normes médicales actuelles les plus élevées possible.
L’ordonnance collective ne constitue pas l’outil approprié en toutes circonstances. Par exemple, une situation clinique nécessitant qu’un diagnostic soit posé dans le but de prescrire un traitement ne peut pas faire l’objet d’une ordonnance collective. La signature d’une ordonnance collective implique les mêmes obligations déontologiques que pour l’ordonnance individuelle. Le médecin ou les médecins qui participent à l’élaboration de l’ordonnance doivent s’assurer qu’elle comporte des mesures visant à assurer la prise en charge et le suivi médical du patient lorsque requis. L'ordonnance collective devrait aussi favoriser l’établissement d’une collaboration entre les médecins et les professionnels visés, et non viser à ce qu’un professionnel exerce de façon isolée.
Rappel
Le médecin ne peut ni directement, ni indirectement recevoir des avantages financiers, ristournes ou autres pour la signature d'une ordonnance collective. Le médecin doit donc sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts3.
____________________________________
1 Code de déontologie des médecins, art. 9.
2 Pour en savoir davantage, lire l’article Ordonnances collectives : Le médecin n’est pas responsable de tout!
3 Code de déontologie des médecins, art. 63.