Mise en contexte
Après plusieurs années de réflexion, et dans le cadre des changements de gouvernance imposés par le Code des professions, le Conseil d’administration du Collège a décidé l’an dernier de nommer un responsable de l’inspection professionnelle, se prévalant ainsi de la prérogative prévue à l’article 90 du Code des professions. Ainsi, depuis mars 2019, à la suite de la recommandation du responsable de l’inspection professionnelle, le comité d’inspection professionnelle (CIP) exerce dorénavant les pouvoirs prévus aux articles 55, 112 et 113 du Code. Ces articles sont reproduits dans leur intégralité à la fin de ce texte pour référence. Pour sa part, le nouveau Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec est entré en vigueur le 28 mars 2019.
Révision des modalités de fonctionnement du comité d’inspection professionnelle
Le CIP étant devenu un comité décisionnel, une nouvelle procédure de fonctionnement a été mise en place. Par ailleurs, les membres du CIP ainsi que le personnel de secrétariat ont reçu une formation sur les règles d’équité procédurale et sur les procédures entourant les représentations des médecins devant le comité, le délibéré et la prise de décision. Pour faciliter l’application des nouvelles modalités de fonctionnement du comité et assurer le respect des règles qui en découlent, le secrétariat du comité est désormais assuré par une juriste de la Direction des services juridiques.
Encadrant l’ensemble des activités d’inspection menées par le Collège, et balisant les stratégies mises en œuvre par le CIP, le programme de surveillance générale a été révisé par le comité et adopté par le Conseil d’administration, conformément au Règlement.
Prise de décision
Sous le nouveau Règlement, le nombre de décisions à prendre par le comité a été considérablement réduit. Alors que traditionnellement, le comité était appelé à se prononcer sur la grande majorité des dossiers, il ne doit maintenant rendre une décision que lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander l’imposition à un médecin de l’une ou de plusieurs des obligations prévues à l’article 32 du Règlement ou encore, des mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions.
C’est donc le responsable de l’inspection professionnelle, après discussion avec l’inspecteur au dossier, qui décide de l’orientation à donner. Par souci de transparence, il fait toutefois rapport de toutes ses activités au CIP.
Fréquence des rencontres
Le calendrier du comité a été maintenu à huit séances par année, pour éviter des délais indus dans les prises de décisions, particulièrement lorsqu’une limitation de l’exercice est recommandée pour la protection du public.
Technologies et séances virtuelles
Le nouveau Règlement ayant prévu que la technologie ne devait pas être un obstacle au fonctionnement, les séances du CIP peuvent se tenir de façon virtuelle. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les modalités de rencontre et de partage de documents ont été modifiées et le télétravail a rapidement été privilégié pour un fonctionnement sécuritaire.
Améliorations apportées au fonctionnement interne
Afin d’optimiser les processus internes entourant le travail du CIP et les activités d’inspection professionnelle, le soutien administratif des inspecteurs, du responsable de l’inspection et du CIP a été revu et amélioré. En tenant compte des délais prévus au Règlement, une logistique précise a été élaborée.
Puisque la Direction de l’amélioration de l’exercice regroupe différents intervenants ayant des rôles complémentaires, notamment :
- le responsable de l’inspection professionnelle;
- les inspecteurs;
- les responsables de la formation continue des médecins en exercice;
des mécanismes plus formels de partage d’informations concernant les dossiers ont été établis pour assurer l’uniformité des données transmises par les inspecteurs, élément essentiel à la fiabilité des informations transmises tant au public qu’aux médecins.
Changements pour les médecins et leurs représentants
Comme c’était le cas auparavant, les médecins ont toujours l’opportunité de présenter leurs observations après avoir reçu une recommandation d’activité de perfectionnement, prévue au Règlement ou dans le Code des professions. Ils sont alors invités, avec ou sans représentant, à rencontrer le responsable de l’inspection professionnelle pour en discuter.
Si le médecin accepte la recommandation du responsable, il signe alors un engagement à réussir l’activité de perfectionnement proposée. S’il refuse, le responsable dépose une recommandation au CIP, et le médecin est alors invité à présenter ses observations écrites et verbales devant ce comité.
Enfin, notons que le CIP a désormais le pouvoir d’imposer des activités de perfectionnement.
Comparaison des décisions rendues
Le tableau ci-dessous permet de comparer les décisions rendues au terme des visites d’inspection au cours de la période de quatre ans qui a précédé l’adoption du Règlement et celles rendues au cours de l’année 2019-2020, soit l’an 1 du Règlement.
Décisions avant et après le Règlement |
2016-2019
n = 809 |
2019-2020*
n = 171 |
Satisfaction, recommandations et visite de contrôle |
54 % |
53 % |
Activités de perfectionnement volontaires |
23 % |
32 % |
Limitation ou retraite |
17 % |
13 % |
Activités de perfectionnement imposées |
6 % |
6 % |
*Quelques médecins ont fait l’objet de plus d’une décision en 2019-2020. Par conséquent, le total est de 104 % pour cette année.
La différence entre les périodes 2016-2019 et 2019-2020 pour les activités de perfectionnement volontaires et les limitations ou retraites pourrait s’expliquer par un nombre d’interventions moins élevé. Le suivi de ces indicateurs au cours des prochaines années permettra de le confirmer.
Diminution significative des délais
L’un des objectifs de la modification du Règlement était de réduire les délais entre la visite d’inspection professionnelle et la décision finale. L’estimation préliminaire prédisait une diminution de 30 %. Autant le médecin visité souhaite connaître rapidement la conclusion de l’évaluation de son exercice, autant le CIP souhaite agir rapidement lorsque des pratiques peuvent représenter un danger pour le public. Le mécanisme permettant des représentations auprès du responsable de l’inspection puis auprès du CIP allonge évidemment les délais, mais il assure au médecin que son dossier est traité conformément aux règles d’équité procédurale (exemples : droit d’être entendu, droit de présenter des observations, droit à une décision motivée, etc.), dans le respect des normes prévues au Règlement.
Après un an d’application du Règlement, les délais ont connu une réduction globale de 29 %.
Dans les dossiers où une limitation de l’exercice était imposée, les délais ont diminué de 23 %. En moyenne, il s’écoule désormais 78 jours entre la visite d’inspection et la décision du CIP pour ces dossiers.
Perspectives d’avenir
Le CIP continuera de suivre plusieurs indicateurs en lien avec l’inspection professionnelle, notamment l’efficience de son programme de surveillance générale à travers les différents programmes basés sur les facteurs de risque pour un exercice professionnel sous-optimal.
Au cours des prochaines années, l’inspection professionnelle devra adapter ses processus pour prendre en compte les changements technologiques qui sont apparus dans la dispensation des soins médicaux en matière d’évaluation, de diagnostics et de traitements. Il faudra aussi comprendre l’impact des nouveaux moyens de communication virtuels sur la relation médecin-patient et la qualité des soins.
Articles du Code des professions mentionnés dans ce texte
Code des professions, art. 55
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90, que recommande le comité d’inspection professionnelle.
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Conseil d’administration lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C- 25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
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Code des professions, art. 90
Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer les modalités de nomination d’inspecteurs ou d’experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité en outre des stages ou cours de perfectionnement qu’il peut recommander en vertu de l’article 113. Il peut en outre, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Conseil d’administration d’une personne responsable de l’inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité les pouvoirs exercés par le Conseil d’administration en vertu de ces articles.
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Code des professions, art. 112
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1° tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3° tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
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Code des professions, art. 113
Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées.
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