Admission aux professions et accès à la formation

Règles de gouvernance des ordres professionnels
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Les fonctions du Commissaire à l’admission aux professions

Depuis juin 2017, le Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences professionnelles est devenu le Commissaire à l’admission aux professions et ses fonctions ont été modifiées pour les suivantes :

  1. Recevoir et examiner toute plainte relative à l’admission aux professions.
  2. Vérifier le fonctionnement de toute activité ou de tout processus relatif à l’admission à une profession.
  3. Suivre l’évolution des activités du Pôle de coordination pour l’accès à la formation et, le cas échéant, lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
  4. Donner à tout ordre professionnel, ministère, organisme, établissement d’enseignement ou autre personne des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative à l’admission à une profession.
  5. Solliciter ou recevoir les avis et les suggestions des ordres professionnels ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l’admission à une profession.
  6. Effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Selon le Code des professions, l’admission à une profession comprend tout processus adopté par un ordre professionnel, l’Office des professions ou le gouvernement et visant notamment la délivrance de tout permis ou certificat de spécialiste, la première inscription au tableau et l’habilitation, par autorisation spéciale, d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de cet ordre professionnel ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées.

Pouvoir d’enquête et examen des plaintes

Le commissaire peut, dans l'exercice de ses fonctions, effectuer une enquête. Les personnes insatisfaites de la façon dont leur demande pour l’obtention d’un permis, d’un certificat de spécialiste ou d’une autorisation spéciale a été traitée par l’ordre professionnel ou de l’action de tout autre acteur dans leur démarche d’admission peuvent porter plainte auprès du commissaire. De plus, toute personne peut porter à l’attention du commissaire un problème observé dans un processus d’admission.

Si le commissaire n’a pas terminé l’examen d’une plainte dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen. Puis, tant que l’examen de la plainte n’est pas terminé, il doit, à tous les 30 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen.

Au terme de l'examen d'une plainte, le commissaire informe le plaignant et, s'il y a lieu, l'ordre professionnel, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne concernés de ses conclusions et leur transmet, le cas échéant, ses recommandations, notamment celle de revoir l'application des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ou de tout processus relatif à l’admission à une profession. L'ordre, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne doit informer le commissaire des suites qu'il entend y donner et, s'il n'entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.

D’autre part, le commissaire peut refuser ou cesser d'examiner une plainte si, par exemple, le plaignant refuse ou néglige de fournir les renseignements ou les documents qu'il lui demande de fournir ou si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont causé l'insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible. De surcroît, le commissaire peut rejeter toute plainte qu'il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée.

Notons que les réponses ou déclarations faites par une personne dans le cadre de l'examen d'une plainte ou d'une vérification du fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.

Pôle de coordination pour l’accès à la formation

Une nouvelle structure a fait son entrée dans le système professionnel. Il s’agit du Pôle de coordination pour l’accès à la formation. Il a pour fonction de :

  1. Dresser un état de la situation de l’accès à la formation.
  2. Identifier les problèmes et les enjeux liés à la formation.
  3. Identifier les besoins en collecte de données à des fins statistiques.
  4. Assurer la collaboration entre les ordres professionnels, les établissements d’enseignement et les ministères concernés.
  5. Proposer des solutions aux problèmes identifiés.

Le Pôle est présidé par la présidente de l’Office et se compose des autres membres désignés par le gouvernement ainsi que de membres temporaires pour participer à ses travaux, le cas échéant.

L’Office peut formuler des recommandations en matière d’accès à la formation à un ministère, un organisme, un ordre professionnel, un établissement d’enseignement ou à toute autre personne. Dans les 60 jours de la réception d’une recommandation, le ministère, l’organisme, l’ordre, l’établissement d’enseignement ou la personne visés informe par écrit l’Office des suites qu’il entend y donner et, s’il n’entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.

Dernière mise à jour : 6 septembre 2021