Nous vous transmettons la deuxième d’une série de capsules mensuelles concernant les nouvelles classes de cotisation.
Dès le 1er juillet prochain, deux nouvelles classes de cotisation seront en vigueur : celle de membre actif et celle de membre inactif. Ces nouvelles classes de cotisation créées par le Collège se fondent sur la notion d’exercice de la profession médicale, tel que défini à l’article 31 de la Loi médicale. Ainsi, le Collège juge pertinent de rappeler à tous ses membres que l’exercice de la médecine ne se résume pas à diagnostiquer et à prescrire. Il ne se résume pas non plus à la somme de guides d’exercice, de directives et de cibles thérapeutiques, mais s’appuie sur l’histoire du patient, les symptômes, les signes cliniques et sur les résultats d’investigation qui mènent au diagnostic.
Dans ce contexte, les membres actifs seront les seuls à être autorisés à exercer la médecine parce qu’ils répondent à toutes les conditions requises pour le faire. Les membres inactifs, quoiqu’inscrits au tableau de l’ordre, ne pourront plus exercer les activités prévues à l’article 31 de la Loi médicale :
« 31. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l'être humain en interaction avec son environnement.
Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes :
- diagnostiquer les maladies;
- prescrire les examens diagnostiques;
- utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
- déterminer le traitement médical;
- prescrire les médicaments et les autres substances;
- prescrire les traitements ;
- utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
- exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l'état de santé présente des risques;
- effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
- décider de l'utilisation des mesures de contention;
- décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. »
Rappelons que l’objectif n’est pas d’empêcher un médecin d’exercer, mais plutôt, s’il décide d’exercer, de le faire en toute légalité et avec toutes les protections requises pour les patients, pour lui-même et pour ses proches.
D'autres capsules d'information répondant à des questions souvent posées seront publiées régulièrement d'ici au 1er juillet prochain.
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