Points de réflexion à l’usage des médecins avant la signature d’un bail ou d’une entente écrite

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Ce texte a pour objectif de préciser la conduite attendue de la part du médecin exerçant hors établissement en regard de son obligation de conclure un bail ou une entente écrite.

Mise en contexte

Le 14 octobre 2005, le ministre de la Justice et responsable de l’application des lois professionnelles rendait public l’avis de l’Office des professions du Québec au regard des pratiques commerciales entre les médecins et les pharmaciens. 

Le 31 mars 2006, à la suite des demandes du ministre de la Justice et de l’Office des professions du Québec, le Collège des médecins du Québec adoptait des modifications au Code de déontologie des médecins pour se conformer à l’avis de l’Office, même si le Code révisé en 2002 contenait déjà plusieurs dispositions visant à encadrer les conflits d’intérêts et à préserver l’indépendance professionnelle du médecin. Ces modifications au Code de déontologie des médecins ont été publiées dans la Gazette officielle du Québec, pour une entrée en vigueur le 1er mars 20081.

Que dicte le Code de déontologie?

Dans le Code de déontologie des médecins, il est désormais précisé que le médecin ne peut « accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, toute ristourne ou tout avantage matériel, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste2 ».

De plus, on y prévoit que toute entente conclue par un médecin visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer sa profession soit entièrement constatée par écrit, qu’elle indique être conforme au Code et qu’elle soit communiquée sur demande au Collège des médecins du Québec.

Qu’est-ce qu’un avantage matériel prohibé?
Le Code spécifie que la jouissance d’un immeuble ou d’un espace en contrepartie d’un loyer gratuit ou à rabais sera considérée comme un avantage matériel prohibé si elle est consentie notamment par :

  • un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire;
  • une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la pharmacie;
  • une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent. 

Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé.

Précisons également que toute entente ou tout bail doit être exempt de conditions ayant quelque incidence sur l’indépendance professionnelle du médecin, en régissant notamment l’acte de prescription ou la référence de patients à la suite d’une ordonnance.

L’entente conclue par un médecin avec un professionnel ou une personne, physique ou morale, procédant à la vente de biens, de produits, de médicaments ou d’appareils prescrits par le médecin devra faire état d’un loyer juste et raisonnable pour ne pas être considérée comme un avantage matériel prohibé par le Code.

L’entente écrite
L’entente écrite doit contenir minimalement les points suivants :

  • le nom des parties;
  • le coût de la location au pied carré, par période d’occupation ou au pourcentage des honoraires facturés par le médecin;
  • une déclaration du médecin selon laquelle les obligations découlant de l’entente respectent le Code de déontologie des médecins;
  • une mention selon laquelle l’entente peut être transmise au Collège des médecins du Québec sur demande de l’un de ses officiers.
Qu’est-ce qu’un loyer juste et raisonnable? 

Le médecin qui, pour son exercice, loue un espace d’un pharmacien, ou d’une personne liée à l’exercice de la pharmacie ou procédant à la vente de biens qu’il prescrit, doit s’assurer que le loyer est raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques de la région et selon la nature et l’intensité des services qu’il fournit. Le calcul du loyer pourrait être établi en fonction d’un tarif horaire, d’une surface d’utilisation ou d’un pourcentage des honoraires facturés par le médecin. 

Cette mise en garde vise également le médecin qui exerce en groupe au sein d’un cabinet, et ce, même s’il n’est pas lui-même le signataire du bail. 

Le loyer ne doit jamais être calculé en fonction du nombre d’ordonnances délivrées ni du prix des médicaments, des traitements prescrits ou des références fournies. De plus, le nombre de patients vus ne devrait pas influencer le montant versé; ainsi, si le loyer correspond à un pourcentage des honoraires facturés par le médecin, ce montant ne peut être associé à un nombre minimal de patients à voir au cours d’une période donnée. 

Il est également à noter que le médecin doit s’assurer, lorsqu’il procède au renouvellement de son entente écrite, que celle-ci est toujours juste et raisonnable, notamment en fonction des conditions socioéconomiques de la région et selon la nature et l’intensité des services qu’il fournit.

En conclusion

Tous les médecins qui ont conclu une entente relativement à la jouissance d’un bien ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale doivent s’assurer que cette entente est entièrement écrite, qu’elle comporte une déclaration du médecin attestant que les obligations qui en découlent respectent le Code de déontologie des médecins ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente au Collège des médecins sur demande.

Le Collège des médecins est fermement convaincu que ces obligations déontologiques seront respectées par les médecins. Il pourra cependant intervenir avec les moyens à sa disposition dans les situations où l’indépendance professionnelle est menacée ou risque d’être mise en péril, et ce, de façon à remplir sa mission de protection du public.

1 À noter que l’article 72 du Code de déontologie des médecins, qui prévoit notamment que l’entente doit être constatée par écrit, est entré en vigueur le 4 décembre 2008 et a été modifié le 7 janvier 2015.

2 Code de déontologie des médecins, art. 73 (3).

Dernière mise à jour : 6 juillet 2020