Rappel des obligations déontologiques des médecins sur la publicité dans le domaine de l’esthétique

Par la Direction des enquêtes
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Au cours des derniers mois, la Direction des enquêtes du Collège a reçu plusieurs signalements et questionnements relativement à la publicité effectuée sur le Web et dans les médias sociaux par des cliniques ou médecins exerçant dans le domaine de l’esthétique. Dans ces circonstances, un rappel déontologique apparaît nécessaire. 

Dans son guide intitulé Le médecin, la publicité et les déclarations publiques, le Collège énonce de manière détaillée les obligations déontologiques de ses membres relativement à la publicité. En matière de publications effectuées dans le site Web ou sur les comptes de médias sociaux de la clinique où il exerce, le médecin doit notamment se conformer aux règles suivantes :  

  • Indiquer clairement son nom et un titre de spécialiste correspondant à l’une des spécialités définies dans le Règlement sur les spécialités médicales1, par exemple « Docteur X, dermatologue ». 
    • Des mentions comme « Docteur X, spécialiste en médecine esthétique », « Docteur X, médecin injecteur » ou « Docteur X, spécialiste en injections » sont interdites. 
  • Si des photos « avant-après » sont publiées, respecter les deux exigences mentionnées à ce sujet dans le guide Le médecin, la publicité et les déclarations publiques (voir la section « L’utilisation de photos avant-après »).
  • Ne pas utiliser de témoignages d’appui de la part de patients qui pourraient être jugés comme étant intempestifs2.
  • S’assurer qu’il n’y a aucun hyperlien menant vers des institutions financières offrant des prêts bancaires ou des modalités de paiement avec intérêts pour les traitements médico-esthétiques offerts par le médecin ou la clinique3.
  • S’assurer qu’il n’y a aucun logo d’entreprise commerciale, de médicament ou de produit ni d’hyperlien menant l’utilisateur vers le site Web d’une entreprise commerciale4.
  • Ne pas faire de tirages ou de concours5.
  • Si des cartes prépayées ou des chèques-cadeaux sont offerts, établir clairement, tant sur le certificat lui-même que sur tout message publicitaire relatif à ceux-ci, à quels services ils donnent droit, de même que toutes les exclusions6.
  • Si des rabais ou des escomptes sont offerts, s’assurer que le patient est en mesure de calculer facilement le montant qu’il n’a pas à débourser, à partir du tarif régulier affiché sur le Web (qui devrait correspondre à celui affiché dans l’aire d’attente de la clinique de médecine esthétique), et s’assurer que la période pendant laquelle le rabais est applicable est mentionnée7.

À la lumière des signalements reçus, le Collège a pu constater que plusieurs cliniques ou médecins exerçant dans le domaine de l’esthétique demandent aux patients de s’abonner à leur infolettre ou à leur page Facebook ou Instagram, et ce, afin de profiter d’une promotion, que ce soit sous forme de rabais ou de « carte VIP » donnant accès à des offres exclusives. Le Collège juge que ces pratiques marketing, qui ont notamment pour but de fidéliser la patientèle, doivent être évitées puisqu’elles portent atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin et ne répondent pas aux normes de professionnalisme attendues de la part de ses membres. Les rabais, bien qu’acceptés, doivent être balisés par les règles décrites au paragraphe précédent. 

Il y a également lieu de rappeler que les médecins ne peuvent offrir d’évaluation en médecine esthétique par téléconsultation ni par l’entremise d’un formulaire en ligne dans le site Web d’une clinique de médecine esthétique8

Finalement, le Collège rappelle l’importance pour le médecin de s’assurer en tout temps que toute publication effectuée dans le site Web et sur les comptes de médias sociaux de la clinique où il exerce respecte ses obligations déontologiques, et ce, même si la clinique est détenue par une tierce personne ou que les publications sont effectuées par une équipe de marketing9.

1 Code de déontologie des médecins, art. 92 et Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section portant sur la diffusion du titre.  
2 Code de déontologie des médecins, art. 88.1 et Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section « Les témoignages d’appui ».  
3 La médecine esthétique : Guide d’exercice, voir le passage concernant l’indépendance et le désintéressement dans la section 3. 
4 Voir l’article La publicité et l’utilisation du titre de médecin à des fins commerciales.
5 Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section « Le prix des soins et des services ».
6 Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section « Le prix des soins et des services ».
7 Code de déontologie des médecins, art. 105 et Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section « Obligation d’affichage ». 
8 La médecine esthétique : Guide d’esthétique, voir le passage concernant la qualité de l’exercice dans la section 3.  
9 Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : Guide d’exercice, section « La publicité du médecin diffusée par une entité non médicale ».
Dernière mise à jour : 4 août 2020