Dans la foulée des directives de 2017 relativement à l’exigence, pour le médecin, de délivrer une ordonnance individuelle en vue de dispenser des injections à des fins médico-esthétiques, il a été porté à l’attention du Collège que des médecins auraient exigé un pourcentage des sommes facturées pour les injections à des fins esthétiques ou pour d’autres traitements dispensés par une infirmière et/ou une entreprise de soins esthétiques, en échange de la délivrance d’ordonnances individuelles.
Rappelons que le médecin doit avoir examiné le patient et établi un plan de traitement individualisé avant de délivrer une ordonnance individuelle en matière de soins médico-esthétiques. Il doit avoir suivi la formation appropriée et être compétent dans ce domaine. Ce dernier peut être détenteur d’un certificat de spécialiste en médecine de famille ou dans une autre spécialité.
Notons que, en sus des articles du Code de déontologie des médecins déjà existants portant sur l’indépendance professionnelle et le désintéressement, l’article 73(1) du Code de déontologie des médecins, entré en vigueur le 26 janvier 2017, prévoit que « le médecin doit s’abstenir de rechercher ou d’obtenir un avantage financier par l’ordonnance d’appareils, d’examens ou de médicaments, à l’exception de ses honoraires, directement, indirectement ou par l’entremise d’une entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe. »
En d’autres termes, il est contraire au Code de déontologie des médecins d’exiger, par exemple, une commission ou une ristourne en lien avec l’émission d’une ordonnance individuelle ou collective, et ce, dans tous les domaines de la médecine.
Advenant qu’un médecin fasse l’objet d’une demande d’enquête à l’égard des sommes qu’il a encaissées en lien avec l’émission d’une ordonnance, ce dernier devra démontrer qu’il a facturé des honoraires pour des activités médicales qu’il a lui-même réalisées. Le médecin ne peut se servir de son titre ou servir de prête-nom à un tiers pour encaisser, directement ou indirectement, quelque ristourne, commission ou autre avantage. Le médecin devra être en mesure de pouvoir, au besoin, faire état du contexte spécifique dans lequel il a réellement posé les actes ou rendu les services médicaux faisant l’objet des honoraires facturés. De plus, ces honoraires devront être raisonnables; à cet égard, l’article 104 al. 1 du Code de déontologie des médecins prévoit que ceux-ci doivent être justifiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus.
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