Votre bail est-il conforme au Code de déontologie des médecins?

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Chaque année, en remplissant sa déclaration annuelle au Collège, le médecin doit préciser s’il est locataire ou sous-locataire d’un local pour l’exercice de la médecine hors établissement. En effet, tout médecin qui exerce hors établissement doit conclure une entente visant la jouissance d’un local pour l’exercice de sa profession. À partir de ces données, le Collège des médecins du Québec demande à des médecins, choisis de façon aléatoire, de lui soumettre leur entente pour étude dans le cadre de son programme de vérification.

Bien que les modifications au Code de déontologie des médecins en matière de location pour l’usage d’un local pour l’exercice de la profession soient en vigueur depuis le 4 décembre 2008, de nombreuses ententes sont encore non conformes.

Exigences minimales

Toute entente concernant l’usage d’un local pour l’exercice de la profession hors établissement doit être conclue par écrit. On doit y retrouver le nom du locateur et celui du locataire et ces derniers doivent signer et dater l’entente.

En plus des clauses courantes en matière de location, l’entente doit prévoir obligatoirement1:

  1. Un loyer juste et raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques de la région où se situent les lieux loués. Le loyer peut être établi selon le coût de la location au pied carré, par période d’occupation, ou au pourcentage des honoraires facturés.
     
  2. Une déclaration du médecin locataire attestant que les obligations découlant de l’entente de location ou de sous-location respectent le Code de déontologie des médecins.
     
  3. Une clause autorisant la communication de l’entente de location ou de sous-location au Collège des médecins du Québec sur demande.

Les médecins actuellement en négociation d’une entente de location, de sous-location ou de renouvellement doivent s’assurer que leur entente est conforme à ces exigences minimales et que ces clauses s’y retrouvent.

Les médecins dont l’entente de location ou de sous-location, actuellement en vigueur, ne comporte pas les clauses obligatoires mentionnées ci-dessus doivent compléter l’addenda et l’annexer à leur entente.

Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation respectent-elles le Code de déontologie des médecins?

L’étude des ententes nous a permis de constater que certaines d’entre elles comportaient une clause de non-concurrence ou une clause de non-sollicitation, ou encore les deux.

Par exemple, une clause de non-concurrence interdirait à un médecin d’exercer, après l’échéance de l’entente, dans un autre local situé dans un rayon de cinq km (même dix) du lieu faisant l’objet de l’entente, et ce, pendant deux ans, voire davantage. Une clause de non-sollicitation interdirait à un médecin quittant une clinique de communiquer avec sa clientèle pour continuer à lui donner des soins sous peine d’amende.

Ces clauses sont contraires aux obligations déontologiques des médecins2. D’une part, le médecin doit reconnaître le droit du patient de consulter un confrère et ne doit d’aucune façon porter atteinte à son libre choix. D’autre part, le médecin qui a examiné, investigué, ou traité un patient est responsable d’assurer le suivi médical requis par l’état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel, ou une autre personne habilitée pourra le faire à sa place.

Il y a lieu de rappeler que les obligations déontologiques du médecin ont préséance sur les clauses contractuelles. Le médecin doit donc s’abstenir de conclure des ententes comportant de telles clauses, de même qu’il doit s’assurer du respect du Code de déontologie des médecins par les personnes qui lui sont associées dans l’exercice de sa profession3.

Pour plus de renseignements, consultez ces documents :

Les médecins qui désirent discuter de leur situation actuelle ou qui ont des questions à ce sujet sont invités à communiquer avec le Centre d’information de la Direction des enquêtes au 514 933-4787.

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1 Code de déontologie des médecins, art. 72, 73, 73.1.
2 Code de déontologie des médecins, art. 26 et 32.
3 Code de déontologie des médecins, art. 8.

Dernière mise à jour : 10 septembre 2021