Titre de docteur

Lisez cet article pour connaître qui peut utiliser le titre de docteur au Québec.

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Membres d'un ordre professionnel

Les circonstances permettant aux membres d’un ordre professionnel d’utiliser le titre de docteur ou l’abréviation Dr sont précisées à l’article 58.1 du Code des professions.

  1. Les médecins, dentistes et médecins vétérinaires membres de leur ordre professionnel au Québec peuvent utiliser le titre de docteur sans restriction particulière. Ces professionnels doivent toutefois respecter les exigences prévues à leurs codes de déontologie respectifs quant à leur statut professionnel.
  2. Pour les autres professionnels, en plus des obligations déontologiques qui leur incombent, les conditions d’utilisation du titre de docteur sont les suivantes :
    1. Si, pour être admise au sein de sa profession, la personne doit obtenir un doctorat d’une université reconnue, elle peut utiliser le titre de docteur en le plaçant avant son nom, suivi du titre réservé aux membres de son ordre professionnel.

      Exemples :
      Docteure Bellevue, optométriste
      Dr Tremblay, chiropraticien


      Cela concerne les optométristes, pharmaciens, podiatres, chiropraticiens et psychologues, puisqu’ils doivent détenir un doctorat d’une université reconnue afin de pouvoir intégrer leur ordre professionnel.
    2. Si la personne détient un doctorat, mais que ce diplôme ne constitue pas l’exigence de base pour être membre de son ordre professionnel, elle peut utiliser le titre de docteur seulement en le plaçant après son nom et son titre professionnel, et en spécifiant le domaine d’obtention du diplôme.

      Exemples :
      Madame Levert, inf., docteure en biochimie
      Monsieur Lebon, avocat, docteur en droit ou Me Lebon, docteur en sciences politiques

Personnes qui ne sont pas membres d’un ordre professionnel

Ces personnes ne sont pas assujetties aux conditions énoncées précédemment quant à l’utilisation du titre de docteur.

Elles doivent toutefois se soumettre à l’article 32 du Code des professions, qui édicte que : 

« nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. »

Les personnes qui contreviennent à cet article, notamment en utilisant illégalement le titre de docteur pour prodiguer des soins de santé, peuvent se voir imposer des sanctions pénales.

À la lumière de ce qui précède, une personne titulaire d’un doctorat en philosophie, dont les activités ne sont pas de nature à laisser croire qu’elle est membre d’un ordre (par exemple, elle enseigne en milieu universitaire), peut utiliser le titre de docteur avant ou après son nom, puisqu’il est peu probable qu’on la confonde avec un membre d’un ordre professionnel.

Toutefois, des précautions sont à prendre lorsque ce type de confusion est possible, notamment dans le domaine de la santé. Par exemple, il pourrait être risqué pour une personne titulaire d’un doctorat en biochimie et œuvrant dans le domaine hospitalier d’utiliser le titre de docteur avant son nom sans prendre les moyens nécessaires pour éviter toute méprise sur la nature de ses fonctions1.

Note importante

Cet article présente le contexte général dans lequel les éléments de réponse fournis peuvent s’appliquer, mais ne constitue pas un avis médical ou juridique. Toute personne qui se pose des questions relativement à des sujets qui s’y rapportent directement ou indirectement est invitée à communiquer avec le Collège, à l’adresse info@cmq.org.

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Le titre de spécialiste

Au Québec, un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est pas titulaire d’un certificat de spécialiste, ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste s’il n’est pas titulaire du certificat de spécialiste approprié (Code des professions, art. 58.)

Ainsi, le statut de spécialiste d’un médecin ne découle pas de l’endroit où il exerce. À titre d’exemple, un médecin qui exerce dans une salle d’urgence ne peut permettre qu’on l’identifie comme urgentologue, urgentiste ou médecin d’urgence s’il ne détient pas un certificat de spécialiste en médecine d’urgence.

Au même titre, un médecin qui exerce dans une unité de soins intensifs, qu’il soit pneumologue, médecin de famille, anesthésiologiste ou chirurgien, peut s’identifier comme intensiviste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste en médecine de soins intensifs.

Par ailleurs, le statut de spécialiste d’un médecin ne découle pas non plus de son type d’exercice ou des services offerts. Ainsi, le médecin qui offre des services d’obstétrique pourra s’identifier comme obstétricien uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste en obstétrique et gynécologie. Dans le même ordre d’idées, on comprend aisément qu’un médecin de famille qui œuvre uniquement en santé mentale ne pourrait être identifié comme psychiatre.

Rappelons que le médecin doit indiquer clairement son nom et le titre de spécialiste dont il est titulaire lorsqu’il a recours à la publicité ou à tout autre outil d’identification visant à offrir ses services professionnels. Ce statut de spécialiste implique la délivrance d’un certificat émis par le Collège (Code de déontologie des médecins, art. 92). À cet égard, un médecin ne peut indiquer qu’il est spécialisé dans un domaine que s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste approprié. Le médecin peut toutefois mentionner les services professionnels qu’il offre.

Le médecin doit aussi s’assurer que son statut est identifié correctement lorsqu’il participe à une émission de radio ou télévisuelle, ou encore lorsqu’il publie une chronique ou un article dans les médias écrits ou électroniques.

L’objectif visé est que tout médecin informe correctement le public quant à son véritable statut et évite toute représentation fausse ou trompeuse qui pourrait être faite à son sujet ou pour son bénéfice quant à son niveau de compétence (Code de déontologie des médecins, art. 88).