Cadeau, donation ou legs d’un patient

Un médecin peut-il recevoir un cadeau, une donation ou un legs d’un de ses patients?

Le Code de déontologie des médecins permet au médecin de recevoir des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.1

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ne permet pas à un médecin de recevoir une donation ou un legs d’un de ses patients même de valeur modeste. En effet, elle déclare invalide une donation faite à un médecin en établissement qui n’est ni le conjoint, ni un proche parent du donateur si elle a été faite au temps où le donateur y était soigné ou y recevait des services. Elle déclare un legs sans effet s’il a été fait à un médecin qui n’est ni le conjoint, ni un proche parent du testateur à l’époque où le estateur était soigné ou recevait des soins dans cet établissement.2

Il y a une différence entre une donation, un legs et un cadeau. Un legs est stipulé dans un testament et le transfert de possession du bien légué ne se fait qu’après le décès du testateur. La donation s’exécute, généralement, du vivant du donateur. Elle nécessite l’accord des volontés du donateur et du donataire portant sur un ou des biens spécialement désignés et elle s’effectue par acte notarié public sous peine de nullité. Toutefois, si la donation porte sur un bien meuble lequel est délivré et possédé immédiatement par le donataire, l’acte notarié n’est pas nécessaire. Dans ce dernier cas, la donation peut ressembler à un cadeau mais une différence s’impose. Dans le cas d’une donation, le donateur donne un bien désigné de son patrimoine que le donataire accepte. Tandis que le cadeau n’est pas encadré par ces conditions de forme. La seule intention de donner est suffisante et le cadeau ne doit pas nécessairement provenir du patrimoine de la personne qui le donne.

Ainsi, le médecin exerçant en établissement ne peut recevoir d’un patient une donation ou un legs, et ce, peu en importe la valeur. En tout lieu de pratique, il ne peut recevoir que des cadeaux de valeur modeste.


1 Code de déontologie des médecins : Art. 73, le médecin doit s’abstenir : …(3) d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute
commission, ristourne ou avantage matériel à l’exception de remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.

2 Loi sur les services de santé et services sociaux, RLRQ, S.4.2 : Art. 275. La donation faite au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du donateur, est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite au membre d’une ressource de type familial à l’époque ou le donateur y demeure est également nulle.
1991, c. 42, a. 275.

Art. 276. Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans
effet s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le legs fait au membre d’une ressource de type familial à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.
1991, c. 42, a. 276.

Art. 277. Les restrictions prévues aux articles 275 et 276 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, à un stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre, à une personne qui, en vertu d’un contrat de services, dispense pour le compte d’un établissement des services aux usagers de ce dernier de même qu’à un tiers que le prestataire de services peut s’adjoindre pour exécuter son contrat.
1991, c. 42, a. 277