Confidentialité et secret professionnel

Apprenez-en plus sur la transmission des renseignements contenus dans le dossier médical d’un patient.

Le médecin ne peut transmettre à un tiers les renseignements contenus dans le dossier médical d’un patient sans l’autorisation de ce dernier.

Il existe cependant certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque la loi exige ou autorise le médecin à divulguer certains renseignements couverts par le secret professionnel :

1- En vue de protéger une personne ou un groupe de personnes d’un risque sérieux de mort ou de blessures graves

Le médecin peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel s’il a un motif raisonnable de croire qu’une personne ou un groupe de personnes identifiable sont menacés par un risque sérieux de mort ou de blessures graves. Ces blessures peuvent être physiques ou psychologiques, dès lors qu’elles portent atteinte de manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être de la personne ou du groupe de personnes identifiable.

Ce risque peut notamment être lié à une disparition, à un acte de violence ou à une tentative de suicide. La communication est permise lorsque la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

Les renseignements ne peuvent être communiqués qu’à la ou aux personnes exposées, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Cette communication doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la protection de la personne ou du groupe concernés.

L’évaluation de la nature, du niveau et de l’imminence du danger, en lien avec la santé et la sécurité du patient ou de son entourage, relève du jugement professionnel du médecin.

2- Lorsque nécessaire à la planification ou à l’exécution de certaines interventions par un corps de police

Le médecin peut communiquer un renseignement de santé qu’il détient à un corps de police lorsqu’il est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une personne ou de la situation, lorsque :

  • Le corps de police intervient, à la demande d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, pour lui apporter de l’aide ou du soutien dans le cadre des services qu’il fournit à une personne;
  • L’organisme du secteur de la santé et des services sociaux et le corps policier agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes d’intervention psychosociale;
  • Le corps de police intervient auprès d’une personne faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès, qui est sous la responsabilité de l’organisme suivant une décision rendue en vertu de la partie XX.1 du Code criminel.
3- Lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis

Le médecin qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse doit en aviser le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

4- Lors de situations de maltraitance envers une personne aînée ou vulnérable

Le médecin qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne aînée ou vulnérable au sens de la loi est victime de maltraitance doit le signaler sans délai :

  • Au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, si la personne concernée est visée par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement;

    ou
  • À un intervenant désigné (corps de police, Curateur public, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, etc.).

Tenue des dossiers

Conformément au Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin, le médecin qui transmet une telle information doit s’assurer de consigner au dossier un compte rendu complet et détaillé de la communication qu’il a fait à un tiers, incluant les renseignements échangés. Il doit notamment y indiquer les éléments prévus à l’article 21 du Code de déontologie des médecins lorsque pertinent.

Des questions?

Pour toute question au sujet des obligations déontologiques des médecins, communiquez avec le Collège par téléphone au 514 933-4441 ou par courriel au info@cmq.org.