L’accès au dossier médical électronique : exclusivement pour un usage professionnel

Norme d'exercice

Le développement fulgurant des technologies de l’information au cours des dernières années a contribué à faciliter l’accès aux données nécessaires à la dispensation des soins aux patients pour les médecins et autres professionnels de la santé.

L’utilisation des dossiers médicaux électroniques (DMÉ) se répand dans les cliniques et son utilisation sera obligatoire dès le 1er janvier 2027, sous réserve des dispositions prévues au Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercices et cessation d’exercice d’un médecin.

La plupart des hôpitaux sont également dotés de dossiers numérisés ou électroniques. Par ailleurs, l’implantation du Dossier Santé Québec (DSQ) se poursuit et donne la possibilité d’avoir accès à des informations concernant tout patient inscrit à ce registre.

Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler aux médecins que ces puissants outils doivent être exclusivement utilisés dans le cadre de leurs fonctions, c’est-à-dire la dispensation des soins.

Un médecin a été reconnu coupable par le conseil de discipline et a fait l’objet d’une radiation temporaire de trois mois pour avoir consulté le DSQ à des fins personnelles. Ce médecin avait consulté les renseignements d’une personne avec laquelle elle entretenait des liens d’amitié, et ce, en l’absence de relation thérapeutique.

Le conseil, dans sa décision, rappelle le droit de chaque personne au secret professionnel de la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que l’obligation de tout professionnel, en vertu du Code des professions, de respecter ce droit.

Le conseil mentionne : « Le public, en général, peut légitimement s’attendre à ce qu’un professionnel agisse comme l’un des gardiens du droit au secret professionnel. Aussi, la confidentialité doit être préservée afin de conserver la confiance du public envers les professionnels, comme les médecins. »

La préservation d’un lien de confiance entre le public et les médecins est d’autant plus importante, si l’on considère qu’un citoyen a la possibilité de refuser de participer au DSQ.

Il faut rappeler que les accès au DME et au DSQ laissent une trace électronique et que toute personne a le droit d’obtenir la liste de ceux qui ont accédé à ses renseignements si jamais un doute était émis sur la légitimité d’un tel accès.

Les médecins, aux fins de préserver le secret professionnel, ne doivent pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient et doivent prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’eux-mêmes ou des personnes qui collaborent avec eux utilisent les technologies de l’information1.


Références 

Code de déontologie des médecins, art. 20.

Charte de la langue française, art. 9.

Code des professions, art. 60.4.

Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercices et cessation d’exercice d’un médecin, art.47.

Dernière mise à jour : mai 2026
 

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