Déclarations aux médias : attention au secret professionnel

Le CMQ publie ce rappel à la suite de déclarations publiques émises récemment dans les médias.

Le Bureau du syndic du Collège a pu lire certains commentaires de médecins faits aux journalistes quant à l’état de santé de leurs patients, parfois connus du public, se prononçant sur le diagnostic, le pronostic et les interventions médicales effectuées.

À l’ère des médias sociaux, de l’information instantanée et de la perméabilité entre les sphères publique et privée, il peut être tentant pour le médecin de répondre aux questions pressantes des médias qui s’intéressent à la condition de son patient, alors que ce dernier n’est pas en mesure de lui fournir les autorisations requises.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que la Charte des droits et libertés de la personne indique que toute personne tenue par la loi au secret professionnel ne peut, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sa profession, à moins qu’elle n’y soit autorisée par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi1.

De plus, le Code civil du Québec prévoit la possibilité, lorsqu’une personne est inapte à consentir à des soins, qu’une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection puisse la remplacer2. La divulgation de renseignements personnels n’y est pas mentionnée. Ainsi, la levée du secret professionnel ne peut être autorisée par un tiers qui représente le patient inapte pour le consentement aux soins.

Par ailleurs, le Code de déontologie des médecins énonce les balises suivantes auxquelles doivent se conformer les médecins en matière de secret professionnel3 :

Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel :

  1. doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession;
  2. doit s'abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d'un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel à ses services;
  3. doit prendre les moyens raisonnables à l'égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
  4. ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un patient;
  5. ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu'il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
  6. ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit;
  7. doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
  8. doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information;
  9. doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel.

Enfin, en ce qui a trait au cas des patients hospitalisés, la Loi sur les services de santé et les services sociaux précise en toutes lettres que le dossier de l’usager en établissement est confidentiel4.

Ainsi, si la famille d’un patient choisit de s’exprimer sur la place publique, le médecin doit, pour sa part, faire preuve de réserve et de prudence quant aux renseignements transmis.

Le Collège recommande donc à ses membres la plus grande discrétion en matière de divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel, et ce, dans le meilleur intérêt de leurs patients. Les médecins doivent s’abstenir d’effectuer de telles communications, à moins qu’elles s’inscrivent dans un contexte où les dispositions légales sont respectées.

En cas de doute concernant leurs obligations déontologiques, les médecins peuvent communiquer en tout temps avec le syndic de garde au Collège, au 514 933-4441.

Dernière mise à jour : 17 avril 2019


1 Charte des droits et libertés de la personne, art. 9.
2
Code civil du Québec, art. 11, 12 et 13.
3 Code de déontologie des médecins, art. 20.
4
Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 19.