Confidentialité et secret professionnel

Apprenez-en plus sur la transmission des renseignements contenus dans le dossier médical d’un patient

Le médecin ne peut transmettre à un tiers les renseignements contenus dans le dossier médical d’un patient sans l’autorisation de ce dernier.

Il existe cependant plusieurs exceptions à cette règle en raison de certaines obligations légales ou déontologiques qui permettent au médecin la divulgation de renseignements personnels. Dans tous les cas, le médecin doit inscrire au dossier les informations relatives à une telle transmission ou au refus de communiquer un renseignement, notamment la date de la communication, la nature des renseignements transmis et la raison de tout refus.

Consultez ces références pour en savoir plus :

Levée du secret professionnel : quand y recourir?

Le rappel suivant découle de recommandations, formulées par le coroner, à la suite de cas de violence conjugale.

Le respect du secret professionnel est un droit fondamental des patientes et des patients. Cette obligation permet d’instaurer une relation de confiance mutuelle entre les médecins et leurs patients, ces derniers ayant l’assurance de pouvoir se confier en toute confidentialité, afin de recevoir les meilleurs soins possibles.

Il existe néanmoins certaines exceptions au respect du secret professionnel. Les médecins ne devraient pas hésiter à y recourir lorsque la situation le requiert. Il en va de leur devoir de protéger la vie et l’intégrité du patient ou de son entourage.

Ce que dit la loi

L’article 60.4 du Code des professions prévoit que :

« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Pour l’application du troisième alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable. »

Personnes pouvant porter secours

Les personnes pouvant porter secours sont les autorités policières ou encore toute autre personne en mesure d’agir pour prévenir le risque de mort ou de blessures graves.

Exemples de situations

Les règles indiquées ci-haut trouvent notamment application dans certaines situations de violence conjugale, en présence d’un risque suicidaire ou lorsque la vie, le développement ou la sécurité d’un enfant peuvent être en cause.

Établissements du Québec

En outre, les articles 19 et 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoient également qu’un processus similaire peut être réalisé au sein d’un établissement de santé et de services sociaux du Québec.

En établissement de santé, la direction générale de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements, dont le médecin, est tenue de se conformer à cette directive.

Tenue des dossiers

Les médecins qui transmettent une telle information doivent s’assurer d’indiquer au dossier du patient les éléments prévus à l’article 21 du Code de déontologie des médecins.

Des questions?

Pour toute question au sujet des obligations déontologiques des médecins, communiquez avec le Centre d’information du Collège : 514 933-4441 ou info@cmq.org.

Sur le même thème

CMQ (2022). « Le secret professionnel en cas de danger imminent ou grave », Vocation M.D., p. 12-13.