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Objection de conscience

Actualités

20/08/2021

Au Québec, les médecins ne peuvent abandonner des patients ni même ignorer leur demande en invoquant une objection de conscience, notamment en matière d’avortement ou d’aide médicale à mourir, sans les orienter vers un autre collègue. C’est une obligation déontologique.

Au Québec, le droit des médecins à l’objection de conscience, c’est-à-dire le droit de ne pas recourir à un acte médical qui va à l’encontre de ses valeurs, est assorti non seulement du devoir d’en informer le patient, mais également de l’obligation de l’aider à trouver un autre médecin. L’objectif est de s’assurer qu’aucun patient ne sera privé des services auxquels il a droit.

L’article 24 du Code de déontologie des médecins confirme le droit du médecin à l’objection de conscience, tout en l’assortissant de certaines conditions :

  • 24. Le médecin doit informer son patient de ses convictions personnelles qui peuvent l'empêcher de lui recommander ou de lui fournir des services professionnels qui pourraient être appropriés, et l'aviser des conséquences possibles de l'absence de tels services professionnels. Le médecin doit alors offrir au patient de l'aider dans la recherche d'un autre médecin.
Des cas précis

De manière plus spécifique, en ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse, le médecin a l’obligation de diriger le patient vers une ressource appropriée, en mesure de répondre à sa demande, mais non de garantir la réalisation de l’intervention.

En ce qui a trait à l’aide médicale à mourir, le Code criminel stipule qu’aucune des personnes autorisées à fournir ce soin n’est obligée de le faire (art. 241.2 (9) du Code criminel). En conformité avec le Code de déontologie des médecins, la Loi concernant les soins de fin de vie réitère que, pour ces mêmes raisons, un médecin peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir, mais il doit s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne (art. 50). La Loi concernant les soins de fin de vie prévoit certains mécanismes pour aider le médecin. Il doit aviser sans tarder les instances responsables, chargées de trouver un médecin qui accepte de traiter la demande et suivre les procédures prévues par la Loi (art. 31).

  • Article 31 : Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l’article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été remis. Le directeur général de l’établissement, ou la personne qu’il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l’article 29.

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