Le secret professionnel en cas de danger imminent ou grave

Comment réagir si l’on juge, dans un contexte clinique, qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes? Faut-il en parler? Si oui, à qui et comment? Voici ce que la déontologie en dit!

La divulgation d’informations dans des circonstances particulières

Le secret professionnel est le devoir du professionnel (y compris tout étudiant ou étudiante qui possède un certificat d’immatriculation du CMQ) d’assurer la confidentialité des informations transmises pas ses clients. C’est l’un des piliers de la relation médecin-patient.

Toutefois, des exceptions existent. Si le médecin a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort (suicide ou homicide) ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable, il peut alors divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance.

Il lui revient de juger de la nature, du niveau et de l’imminence du danger pour la santé et la sécurité du patient ou de son entourage.

À qui s’adresser?

Si vous êtes témoin de ce type de situation, vous pouvez, après discussion avec votre médecin superviseur, signaler celle-ci à la personne concernée (policier, coroner ou autre).

Quels renseignements communiquer?

La communication doit se limiter aux renseignements nécessaires à la protection de la personne ou du groupe concerné.

Il faut inscrire au dossier les informations relatives à la transmission d’informations confidentielles, notamment la date de la communication et la nature des renseignements transmis.

Retenir de l’information pour prévenir un danger

L’inverse est aussi vrai. Dans certaines situations, il sera avisé de retenir de l’information qui pourrait être préjudiciable à une personne. En effet, lorsque la transmission de renseignements contenus dans le dossier médical peut vraisemblablement causer un préjudice grave à la santé du patient, le médecin peut refuser momentanément à ce patient l’accès à son dossier.

Un exemple? Une patiente demande à son médecin de famille de consulter un rapport d’évaluation en psychiatrie, versé à son dossier médical. Or, l’état psychologique de cette patiente est très instable, celle-ci ayant fait des tentatives de suicide dernièrement et ayant évoqué un plan précis pour mettre fin à ses jours. Si le médecin estime que l’accès aux conclusions de ce rapport pourrait accentuer son état de crise et la pousser à commettre l’irréparable, il peut alors refuser à cette patiente, pour une durée déterminée, l’accès au dossier.

Dans un tel cas, il doit l’aviser par écrit de ce refus et en préciser les raisons. Il doit aussi déterminer le moment où ces renseignements pourront lui être communiqués et l’en aviser.

Pour en savoir davantage

Consultez ces publications du CMQ (une connexion est requise pour y accéder) : 

En cas de question

Pour discuter d’une situation particulière, écrivez-nous à deonto@cmq.org ou appelez-nous au 514 933-4441.

Que dit la déontologie?

Voici ce que mentionne l’article 60.4 du Code des professions :

Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.

Les articles 20 et 21 du Code de déontologie des médecins encadrent aussi l’application du secret professionnel. L’article 20 indique que le médecin est autorisé à communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel « lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou à la sécurité du patient ou de son entourage ». L’article 21 apporte des précisions :

21. Le médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence dont un suicide doit, pour chaque communication, indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants :
1° la date et l’heure de la communication ;
2° l’identité de la personne exposée au danger
ou du groupe de personnes exposées au danger ;
3° l’identité de la personne à qui la communication
a été faite en précisant, selon le cas, qu’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours ;
4° l’acte de violence qu’il visait à prévenir ; 5° le danger qu’il avait identifié ;
6° l’imminence du danger qu’il avait identifié ; 7° les renseignements communiqués.

Publication originale de l’article : Vocation M.D. – Septembre 2022